Article L777-2
Abrogé depuis le 2024-07-15 par [object Object]
Les modalités selon lesquelles le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il a désigné examine les demandes d'annulation des décisions de maintien en rétention présentées en application du premier alinéa de l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile obéissent aux règles fixées au même article.
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