Article R773-21
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Communication d'un moyen relevé d'office par la formation de jugement
Résumé Si le juge trouve un nouvel argument, il le partage avec les parties.
Lorsque la formation de jugement relève un moyen d'office en application de l'article L. 773-5, elle le communique aux parties dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que celles mentionnées à l'article R. 773-20.
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