Code de justice administrative

Chapitre III bis : Le contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat

Article L773-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du Conseil d'État dans le contentieux des techniques de renseignement

Résumé Le Conseil d'État gère les demandes sur les techniques de renseignement et les fichiers importants pour la sécurité nationale.

Le Conseil d'Etat examine les requêtes présentées sur le fondement des articles L. 841-1 et L. 841-2 du code de la sécurité intérieure conformément aux règles générales du présent code, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015] et du chapitre IV du titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure.

Article L773-2

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Contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement

Résumé Les juges des affaires de renseignement doivent garder les secrets et peuvent voir toutes les preuves.

Sous réserve de l'inscription à un rôle de l'assemblée du contentieux ou de la section du contentieux qui siègent alors dans une formation restreinte, les affaires relevant du présent chapitre sont portées devant une formation spécialisée. La composition de ces formations est fixée par décret en Conseil d'Etat.

Préalablement au jugement d'une affaire, l'inscription à un rôle de l'assemblée du contentieux ou de la section du contentieux de l'examen d'une question de droit posée par cette affaire peut être demandée. L'assemblée du contentieux ou la section du contentieux siègent dans leur formation de droit commun.

Les membres des formations mentionnées au premier alinéa et leur rapporteur public sont habilités ès qualités au secret de la défense nationale. Les agents qui les assistent doivent être habilités au secret de la défense nationale aux fins d'accéder aux informations et aux documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les membres de ces formations et leur rapporteur public sont astreints, comme les agents qui les assistent, au respect des secrets protégés aux articles 413-10 et 226-13 du code pénal pour les faits, les actes et les renseignements dont ils peuvent avoir connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

Dans le cadre de l'instruction de la requête, les membres de la formation de jugement et le rapporteur public sont autorisés à connaître de l'ensemble des pièces en possession de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ou des services mentionnés à l'article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure et ceux désignés par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 811-4 du même code et utiles à l'exercice de leur office, y compris celles protégées au titre de l'article 413-9 du code pénal.

Article L773-3

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Adaptation des exigences de contradiction et rôle de la CNCTR

Résumé Pour protéger les secrets de défense, les règles de contradiction peuvent être changées et la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est informée de toutes les demandes et peut donner son avis.

Les exigences de la contradiction mentionnées à l'article L. 5 du présent code sont adaptées à celles du secret de la défense nationale.

La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est informée de toute requête présentée sur le fondement de l'article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure. Elle est invitée à présenter, le cas échéant, des observations écrites ou orales. L'intégralité des pièces produites par les parties lui est communiquée.

La formation chargée de l'instruction entend les parties séparément lorsqu'est en cause le secret de la défense nationale.

Article L773-4

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Secret de la défense nationale et huis-clos

Résumé Le président du tribunal ferme la salle d'audience au public si le secret de la défense nationale est en danger.

Le président de la formation de jugement ordonne le huis-clos lorsque est en cause le secret de la défense nationale.

Article L773-5

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Compétence de la formation de jugement en matière de moyens

Résumé Le juge peut examiner tout argument de lui-même, même s'il n'a pas été soulevé par les parties.

La formation de jugement peut relever d'office tout moyen.

Article L773-6

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Indication de l'absence d'illégalité dans la mise en œuvre des techniques de renseignement

Résumé Le juge dit qu'il n'a rien trouvé d'illégal mais ne dit pas si la technique est bonne ou mauvaise.

Lorsque la formation de jugement constate l'absence d'illégalité dans la mise en œuvre d'une technique de recueil de renseignement, la décision indique au requérant ou à la juridiction de renvoi qu'aucune illégalité n'a été commise, sans confirmer ni infirmer la mise en œuvre d'une technique. Elle procède de la même manière en l'absence d'illégalité relative à la conservation des renseignements.

Article L773-7

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Annulation d'autorisation et indemnisation en cas de renseignement illégal

Résumé Si un renseignement est recueilli illégalement, le juge peut annuler l'autorisation et obliger l'État à indemniser la personne lésée. Si c'est grave, il informe le procureur.

Lorsque la formation de jugement constate qu'une technique de recueil de renseignement est ou a été mise en œuvre illégalement ou qu'un renseignement a été conservé illégalement, elle peut annuler l'autorisation et ordonner la destruction des renseignements irrégulièrement collectés.

Sans faire état d'aucun élément protégé par le secret de la défense nationale, elle informe la personne concernée ou la juridiction de renvoi qu'une illégalité a été commise. Saisie de conclusions en ce sens lors d'une requête concernant la mise en œuvre d'une technique de renseignement ou ultérieurement, elle peut condamner l'Etat à indemniser le préjudice subi.

Lorsque la formation de jugement estime que l'illégalité constatée est susceptible de constituer une infraction, elle en avise le procureur de la République et transmet l'ensemble des éléments du dossier au vu duquel elle a statué à la Commission du secret de la défense nationale, afin que celle-ci donne au Premier ministre son avis sur la possibilité de déclassifier tout ou partie de ces éléments en vue de leur transmission au procureur de la République.

Article L773-8

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Traitement des requêtes relatives à la mise en œuvre de l'article 52 de la loi informatique et libertés

Résumé Si des informations personnelles sont fausses ou périmées, la justice peut les corriger ou les supprimer et indemniser la personne concernée.

Lorsqu'elle traite des requêtes relatives à la mise en œuvre de l'article 52 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la formation de jugement se fonde sur les éléments contenus, le cas échéant, dans le traitement sans les révéler ni révéler si le requérant figure ou non dans le traitement. Toutefois, lorsqu'elle constate que le traitement ou la partie de traitement faisant l'objet du litige comporte des données à caractère personnel le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées, ou dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite, elle en informe le requérant, sans faire état d'aucun élément protégé par le secret de la défense nationale. Elle peut ordonner que ces données soient, selon les cas, rectifiées, mises à jour ou effacées. Saisie de conclusions en ce sens, elle peut indemniser le requérant.