Code de justice administrative

Article L551-21

Créé le 9 mai 2009

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pouvoirs du juge en matière de contrats publics

Résumé. Le juge peut prendre des mesures comme suspendre ou annuler un contrat sans attendre la demande des parties, mais il doit les informer et leur donner la possibilité de réagir.

Les mesures mentionnées aux articles L. 551-17 à L. 551-20 peuvent être prononcées d'office par le juge. Il en informe préalablement les parties et les invite à présenter leurs observations dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Le juge procède de même lorsqu'il envisage d'imposer une pénalité financière.

Effets de cet article

cite

 Code de justice administrativeart. L551-17

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