Code de justice administrative

Section 3 : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna

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Règles spécifiques pour les contrats publics en outre-mer

Résumé. Les règles pour les contrats publics dans les territoires d'outre-mer, avec des pénalités limitées et des recours possibles.
Déplacé17 juillet 2009

En vigueur depuis le 9 mai 2009 · Dernière version le 17 juillet 2009

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Limites des pénalités financières dans les contrats publics

Résumé. Les pénalités financières pour manquement dans les contrats publics ne peuvent dépasser 20% du montant hors taxes et sont versées au Trésor public.

Le montant des pénalités financières prévues aux articles L. 551-19 (Sanctions pour contrats irréguliers) et L. 551-20 (Sanctions pour contrats signés prématurément) tient compte de manière proportionnée de leur objet dissuasif, sans pouvoir excéder 20 % du montant hors taxes du contrat.

Le montant de ces pénalités est versé au Trésor public.

En vigueur depuis le 17 juillet 2009

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Référé en matière de passation de contrats dans les territoires d'outre-mer

Résumé. Dans les territoires d'outre-mer, le tribunal administratif peut être saisi pour des manquements dans la passation de contrats publics et prendre des mesures correctives.

En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés et contrats publics en vertu de dispositions applicables localement.

Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le haut-commissaire de la République dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local.

Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours.

Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés.

En vigueur depuis le samedi 16 mai 2009

Section 3 : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna
Article L551-22
Article L551-24