Code de déontologie des architectes

Section 3 : Devoirs envers les confrères

Article 17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Liens confraternels et assistance mutuelle

Résumé Les architectes doivent s'aider et se soutenir entre eux.

Les architectes sont tenus d'entretenir entre eux des liens confraternels, ils se doivent mutuellement assistance morale et conseils.

Article 18

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Concurrence loyale entre confrères

Résumé Les architectes doivent faire de la concurrence honnête, sans tricher.

La concurrence entre confrères ne doit se fonder que sur la compétence et les services offerts aux clients.

Sont considérées notamment comme des actes de concurrence déloyale prohibés :

- toute tentative d'appropriation ou de détournement de clientèle par la pratique de sous-évaluation trompeuse des opérations projetées et des prestations à fournir ;

- toute démarche ou entreprise de dénigrement tendant à supplanter un confrère dans une mission qui lui a été confiée.

Article 19

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Interdiction des actes discréditant un confrère

Résumé Il est interdit de dénigrer un autre architecte ou d'influencer ses choix de manière injuste.

Tout propos ou acte tendant à discréditer un confrère, toute manoeuvre ou pression de nature à porter atteinte à sa liberté de choix d'un maître d'ouvrage ou à infléchir sa décision sont interdits.

Article 20

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Participation aux concours et consultations

Résumé Un architecte ne doit pas participer à un concours s'il y a des règles illégales.

L'architecte doit s'abstenir de participer à tout concours ou à toute consultation dont les conditions seraient contraires au présent décret.

Article 21

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Convention de collaboration entre architectes

Résumé Des architectes qui travaillent ensemble doivent signer un contrat précisant leurs tâches et la répartition des coûts, et essayer de régler les conflits à l'amiable avant d'aller en justice.

En cas de collaboration pour une même mission entre deux ou plusieurs architectes qui ne sont pas liés de façon permanente, une convention doit préciser les tâches respectives ainsi que le partage des frais et rémunérations entre eux.

Cette convention doit préciser qu'avant de saisir la juridiction compétente, l'architecte est tenu de soumettre à l'ordre toute difficulté née de son application, aux fins de conciliation.

Article 22

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Remplacement d'un confrère dans l'exécution d'un contrat

Résumé Quand un architecte remplace un autre, il doit le prévenir, vérifier les conflits, payer l'ancien architecte, informer l'ordre et protéger les héritiers.

L'architecte appelé à remplacer un confrère dans l'exécution d'un contrat ne doit accepter la mission qu'après en avoir informé celui-ci, s'être assuré qu'il n'agit pas dans des conditions contraires à la confraternité et être intervenu auprès du maître d'ouvrage pour le paiement des honoraires dus à son prédécesseur. Il doit informer le conseil régional de l'ordre dont il relève.

Si un architecte est appelé à succéder à un confrère décédé, il doit sauvegarder les intérêts des ayants droit pour les opérations déjà engagées et qu'il est amené à poursuivre.

Article 23

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Devoir d'impartialité et de transparence dans l'évaluation des confrères

Résumé L'architecte doit être juste et objectif lorsqu'il évalue un collègue, en expliquant clairement pourquoi il prend ses décisions.

Un architecte appelé à porter une appréciation sur un confrère ou sur son travail ne doit se prononcer qu'en pleine connaissance de cause et avec impartialité.

Les missions de contrôle, de conseil ou de jugement doivent exclure toute attitude arbitraire ; les décisions, avis ou jugements doivent toujours être clairement exprimés et motivés et leur auteur doit s'affranchir de ses conceptions personnelles.

Article 24

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Interdiction du plagiat

Résumé Un architecte ne peut pas copier le travail d'un autre architecte.

Le plagiat est interdit.

Article 25

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Gestion des litiges entre architectes

Résumé Les architectes doivent d'abord essayer de régler leurs conflits avec l'aide de l'ordre avant d'aller en justice et fournir les documents demandés, sauf pour les missions publiques.

Tout litige entre architectes concernant l'exercice de la profession doit être soumis au conseil régional de l'ordre aux fins de conciliation, avant la saisine de la juridiction compétente.

L'architecte est tenu de communiquer à l'ordre sur sa demande tous les documents nécessaires à l'instruction du dossier.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux architectes qui exécutent une mission de service public pour le compte d'une personne publique.

Article 26

La publicité faite par un architecte ne peut être fondée que sur ses réalisations ou projets. Elle ne doit pas être de nature à mettre directement en cause l'activité d'autres architectes ou de tiers. Les frais qu'elle entraîne doivent être à la charge exclusive de l'architecte.
Ne sont pas considérés comme une publicité faite par l'architecte :
-les oeuvres à caractère littéraire ;
-les oeuvres d'architectes citées par des tiers à titre d'exemple pour promouvoir leurs produits ou réalisations ;
-les articles, reportages, entretiens radio-télévisés, écrits ou réalisés à l'initiative de tiers dans un but d'information ou dans le cadre de l'actualité quand l'intervention de l'architecte est motivée et gratuite.

Toute publicité mensongère ou contraire à la confraternité est interdite.