Code de déontologie des architectes

Article 26

Article 26

La publicité faite par un architecte ne peut être fondée que sur ses réalisations ou projets. Elle ne doit pas être de nature à mettre directement en cause l'activité d'autres architectes ou de tiers. Les frais qu'elle entraîne doivent être à la charge exclusive de l'architecte.
Ne sont pas considérés comme une publicité faite par l'architecte :
-les oeuvres à caractère littéraire ;
-les oeuvres d'architectes citées par des tiers à titre d'exemple pour promouvoir leurs produits ou réalisations ;
-les articles, reportages, entretiens radio-télévisés, écrits ou réalisés à l'initiative de tiers dans un but d'information ou dans le cadre de l'actualité quand l'intervention de l'architecte est motivée et gratuite.

Toute publicité mensongère ou contraire à la confraternité est interdite.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 25 mars 1980

Abrogé le mercredi 23 septembre 1992

La publicité faite par un architecte ne peut être fondée que sur ses réalisations ou projets. Elle ne doit pas être de nature à mettre directement en cause l'activité d'autres architectes ou de tiers. Les frais qu'elle entraîne doivent être à la charge exclusive de l'architecte.

Ne sont pas considérés comme une publicité faite par l'architecte :

-les oeuvres à caractère littéraire ;

-les oeuvres d'architectes citées par des tiers à titre d'exemple pour promouvoir leurs produits ou réalisations ;

-les articles, reportages, entretiens radio-télévisés, écrits ou réalisés à l'initiative de tiers dans un but d'information ou dans le cadre de l'actualité quand l'intervention de l'architecte est motivée et gratuite.

Toute publicité mensongère ou contraire à la confraternité est interdite.