Article R820-1-1
Abrogé depuis le 2024-02-01 par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 9
Pour l'application du présent titre, le terme “ missions ” désigne les missions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 820-1-1 et le terme “ prestations ” désigne les services et attestations fournis par un commissaire aux comptes, en dehors ou dans le cadre d'une mission légale.
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