Code de commerce

Article R824-27

Créé le 29 juillet 2016 · En vigueur du 25 mars 2020 au 31 janvier 2024

En cas de suspension provisoire, d'interdiction temporaire ou de radiation, le président de la compagnie régionale informe aussitôt de cette mesure les personnes auprès desquelles le commissaire aux comptes exerçait ses fonctions.

En l'absence de commissaire aux comptes suppléant, lorsqu'une sanction de suspension provisoire, d'interdiction temporaire ou de radiation est prononcée à l'encontre d'une société inscrite sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1, le président de la compagnie régionale dont relève cette société désigne, après avoir sollicité l'avis des personnes auprès desquelles la société de commissaires aux comptes exerçait ses fonctions, pour chacune de ces personnes, un autre commissaire aux comptes avec l'accord de ce dernier, pour poursuivre la mission. Les fonctions du commissaire aux comptes ainsi désigné prennent fin à la date d'expiration du mandat confié au commissaire aux comptes sanctionné, sauf si l'empêchement n'a qu'un caractère temporaire. Dans ce dernier cas, lorsque la période de suspension ou d'interdiction a cessé, le titulaire reprend ses fonctions après l'approbation des comptes par l'assemblée générale ou l'organe compétent.

Le commissaire aux comptes suspendu ou interdit temporairement d'exercer ne peut participer à l'activité des organismes professionnels dont il est membre.

La suspension ou l'interdiction temporaire est un des cas d'empêchement pour l'application de l'article L. 823-1.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mercredi 25 mars 2020 au mercredi 31 janvier 2024

Modifié parDécret n°2020-292 du 21 mars 2020art. 47

En résumé. La nouvelle version ajoute des dispositions sur la désignation d'un commissaire aux comptes suppléant en cas de sanction contre une société, précisant les conditions et la durée de cette désignation.