Code de commerce

Article R824-6

Créé le 29 juillet 2016 · En vigueur du 25 mars 2020 au 31 janvier 2024

Lorsque le rapporteur général ou un enquêteur confie à un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au 5° de l'article L. 824-5 la réalisation de vérifications ou d'actes d'enquête, il établit un ordre de mission indiquant l'identité de son titulaire et les vérifications et actes autorisés.

Le commissaire aux comptes mentionné au premier alinéa peut recevoir une rémunération du Haut conseil à ce titre, sur la base d'un tarif horaire et d'un nombre d'heures fixés par le Haut conseil, sur proposition s'agissant du nombre d'heures, du rapporteur général.

Avant d'effectuer sa mission, le commissaire aux comptes ainsi désigné atteste auprès du rapporteur général qu'il répond aux conditions mentionnées au II de l'article R. 824-2.

Le commissaire aux comptes présente l'ordre de mission à toute personne auprès de qui il effectue un acte d'enquête.

Il peut procéder aux actes et auditions prévus aux articles R. 824-4 et R. 824-5 dès lors qu'ils sont décidés par le rapporteur général ou par un enquêteur et effectués sous le contrôle de ce dernier.

Il respecte les exigences fixées par les articles R. 824-3 à R. 824-5.

Il établit un procès-verbal des actes effectués.

Il a droit au remboursement de ses frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le règlement intérieur du Haut conseil.

Effets de cet article

cite

 Code de commerceart. L824-5 Code de commerceart. R824-2 Code de commerceart. R824-4 (VT)

Historique des versions

En vigueur du mercredi 25 mars 2020 au mercredi 31 janvier 2024

Modifié parDécret n°2020-292 du 21 mars 2020art. 38

En résumé. La nouvelle version ajoute la possibilité pour le commissaire aux comptes de recevoir une rémunération du Haut conseil, basée sur un tarif horaire et un nombre d'heures fixés par le Haut conseil.

En vigueur du jeudi 1 juin 2017 au mardi 24 mars 2020

Modifié parDécret n°2017-540 du 12 avril 2017art. 28

En résumé. La nouvelle version ajoute une disposition sur le remboursement des frais de déplacement et de séjour pour le commissaire aux comptes, dans les conditions prévues par le règlement intérieur du Haut conseil.

En vigueur du vendredi 29 juillet 2016 au mercredi 31 mai 2017

Créé parDécret n°2016-1026 du 26 juillet 2016art. 85