Code de commerce

Article R824-4

Créé le 29 juillet 2016

Les actes d'enquête réalisés dans des locaux professionnels font l'objet d'un procès-verbal auquel est annexé l'inventaire des pièces et documents dont l'enquêteur a pris copie.

Le procès-verbal indique l'objet de l'enquête, l'identité de l'enquêteur, la nature, la date et le lieu des constatations opérées. Il mentionne, le cas échéant, les motifs qui ont empêché ou entravé le bon déroulement de l'enquête.

L'enquêteur peut ordonner la conservation sur place de tout élément, quel qu'en soit le support. Il consigne cette demande dans le procès-verbal en précisant la durée de cette conservation et les conditions de son renouvellement.

Le procès-verbal est signé par l'enquêteur et par le responsable des lieux ou son représentant. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.

Le procès-verbal est notifié à la personne concernée par l'enquête.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 29 juillet 2016 au mercredi 31 janvier 2024

Créé parDécret n°2016-1026 du 26 juillet 2016art. 85