Code de commerce

Article R824-14

Créé le 29 juillet 2016 · En vigueur du 1 juin 2017 au 24 mars 2020

I. - Le président et les membres de la commission régionale de discipline mentionnée à l'article L. 824-9 sont nommés par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions suivantes :

1° Le président, le membre de l'enseignement supérieur et la personnalité qualifiée, sur proposition du premier président de la cour d'appel ;

2° Le magistrat de la chambre régionale des comptes, sur proposition du président de celle-ci ;

3° Le membre de la compagnie régionale des commissaires aux comptes, sur proposition du président de celle-ci, après avis du premier président de la cour d'appel et du procureur général près celle-ci.

Les suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.

II. - Lorsque le président ou un membre titulaire de la commission régionale de discipline ou son suppléant est empêché pour quelque motif que ce soit, il est procédé à son remplacement par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans les mêmes conditions que la nomination initiale, pour le temps du mandat restant à courir.

Effets de cet article

cite

 Code de commerceart. L824-9

Historique des versions

En vigueur du jeudi 1 juin 2017 au mardi 24 mars 2020

Modifié parDécret n°2017-540 du 12 avril 2017art. 28

En résumé. La modification précise que le remplacement concerne aussi bien les membres titulaires que leurs suppléants lorsqu'ils sont empêchés.

En vigueur du vendredi 29 juillet 2016 au mercredi 31 mai 2017

Créé parDécret n°2016-1026 du 26 juillet 2016art. 85