Code de commerce

Article R824-11

Créé le 29 juillet 2016 · En vigueur du 25 mars 2020 au 31 janvier 2024

Lorsque le collège, dans la formation mentionnée à l'article précédent, considère que les faits sont susceptibles de justifier l'engagement d'une procédure de sanction, la lettre de notification des griefs mentionnée à l'article L. 824-8 informe la personne poursuivie qu'elle peut prendre connaissance du dossier et obtenir copie des pièces, le cas échéant par voie électronique, et qu'elle peut se faire assister par le conseil de son choix.

La lettre de notification des griefs mentionne que la personne poursuivie dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de cette lettre, pour transmettre au rapporteur général ses observations écrites sur ces griefs.

Toutefois, lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, le rapporteur général peut, par une décision non susceptible de recours, accorder un délai supplémentaire d'un mois pour la production des observations des parties.
La lettre indique également que l'intéressé est tenu de communiquer au Haut conseil toute nouvelle adresse à laquelle les notifications devront lui être faites et qu'à défaut de communication d'une nouvelle adresse, toute notification faite à l'adresse à laquelle la notification des griefs lui est parvenue sera réputée faite à personne.

Effets de cet article

cite

 Code de commerceart. L824-8

Historique des versions

En vigueur du mercredi 25 mars 2020 au mercredi 31 janvier 2024

Modifié parDécret n°2020-292 du 21 mars 2020art. 40

En résumé. Le délai pour transmettre des observations écrites est désormais fixé à deux mois, avec possibilité d'un mois supplémentaire en cas de circonstances exceptionnelles, remplaçant l'ancien délai minimal d'un mois.