Code de commerce

Article D823-7-1

Créé le 1 janvier 2009 · En vigueur du 27 février 2021 au 31 janvier 2024

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 441-14, les commissaires aux comptes attestent, dans le rapport mentionné à l'article R. 823-7, de la sincérité des informations mentionnées à l'article D. 441-6 et de leur concordance avec les comptes annuels et présentent leurs observations, le cas échéant

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 février 2024

Abrogé parDécret n°2023-1394 du 30 décembre 2023art. 11

En vigueur du samedi 27 février 2021 au mercredi 31 janvier 2024

Modifié parDécret n°2021-211 du 24 février 2021art. 8

En résumé. Le changement concerne la référence des informations dont les commissaires aux comptes doivent attester la sincérité, passant de l'article D. 441-4 à l'article D. 441-6.

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 441-14, les commissaires aux comptes attestent, dans le rapport mentionné à l'article R. 823-7, de la sincérité des informations mentionnées à l'article D. 441-6 et de leur concordance avec les comptes annuels et présentent leurs observations, le cas échéant

En vigueur du mercredi 25 mars 2020 au vendredi 26 février 2021

Modifié parDécret n°2020-292 du 21 mars 2020art. 26

En résumé. Le numéro d'article de loi référencé a été modifié, passant de L. 441-6-1 à L. 441-14.

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 441-14, les commissaires aux comptes attestent, dans le rapport mentionné à l'article R. 823-7, de la sincérité des informations mentionnées à l'article D. 441-4 et de leur concordance avec les comptes annuels et présentent leurs observations, le cas échéant

En vigueur du lundi 30 novembre 2015 au mardi 24 mars 2020

Modifié parDÉCRET n°2015-1553 du 27 novembre 2015art. 2

En résumé. Le texte précise désormais que les commissaires aux comptes attestent de la sincérité des informations et de leur concordance avec les comptes annuels, plutôt que de simplement présenter leurs observations à ce sujet.

Pour l'application du deuxième alinéa de l'

article L. 441-6-1

, les commissaires aux comptes attestent, dans le rapport mentionné à l'

article R. 823-7, de la sincérité des informations mentionnées à l'article D. 441-4et de leurconcordance avec les comptes annuels et présentent leurs observations, le cas

échéant

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au dimanche 29 novembre 2015

Créé parDécret n°2008-1492 du 30 décembre 2008art. 2

Pour l'application du deuxième alinéa de l'

article L. 441-6-1

, les commissaires aux comptes présentent, dans le rapport mentionné à l'

article R. 823-7

, leurs observations sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations mentionnées à l'

article D. 441-4

.