Créé le 27 mars 2007 · En vigueur du 5 juin 2020 au 31 janvier 2024
Les commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 sont rattachés à la compagnie régionale dans le ressort de laquelle se trouve :
1° Pour les personnes physiques, leur domicile ou l'établissement dans lequel elles exercent leur activité ;
2° Pour les sociétés, leur siège social ou, lorsque celui-ci est situé à l'étranger, le premier établissement ouvert sur le territoire national.
Les commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 peuvent exercer leur profession sur l'ensemble du territoire national.