Code de commerce

Article R822-1

Abrogé1 février 2024

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur du 5 juin 2020 au 31 janvier 2024

Les commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 sont rattachés à la compagnie régionale dans le ressort de laquelle se trouve :

1° Pour les personnes physiques, leur domicile ou l'établissement dans lequel elles exercent leur activité ;

2° Pour les sociétés, leur siège social ou, lorsque celui-ci est situé à l'étranger, le premier établissement ouvert sur le territoire national.

Les commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 peuvent exercer leur profession sur l'ensemble du territoire national.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 février 2024

En vigueur du vendredi 5 juin 2020 au mercredi 31 janvier 2024

Modifié parDécret n°2020-667 du 2 juin 2020art. 2

En résumé. La mention spécifique à la cour d'appel a été supprimée pour le rattachement des commissaires aux comptes à la compagnie régionale.

En vigueur du vendredi 29 juillet 2016 au jeudi 4 juin 2020

Modifié parDécret n°2016-1026 du 26 juillet 2016art. 37

En résumé. La nouvelle version simplifie les règles de rattachement des commissaires aux comptes aux compagnies régionales et supprime les obligations de déclaration pour ceux exerçant dans une société.

En vigueur du vendredi 4 mai 2012 au jeudi 28 juillet 2016

Modifié parDécret n°2012-607 du 30 avril 2012art. 4

En résumé. La nouvelle version précise les conditions d'inscription des commissaires aux comptes et des sociétés de commissaires aux comptes, notamment en cas de domicile ou siège à l'étranger.

En vigueur du mardi 27 mars 2007 au jeudi 3 mai 2012