Code de commerce

Article D821-182

Article D821-182

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Certification des informations en matière de durabilité

Résumé Cet article dit que les commissaires aux comptes doivent détailler dans leur rapport tout ce qu'ils ont vérifié sur la durabilité.

Dans leur rapport de certification des informations en matière de durabilité mentionné au II de l'article L. 821-54, les commissaires aux comptes précisent, outre les mentions prévues à l'article R. 821-105 :

1° L'identité de la personne ou de l'entité faisant l'objet de la mission de certification ;

2° Si les informations en matière de durabilité sont établies sur une base individuelle ou consolidée, la date et la période qu'elles couvrent, ainsi que le cadre de présentation de l'information qui a été appliqué pour leur établissement ;

3° L'étendue de leur mission, ainsi que les normes conformément auxquelles il a été procédé à la certification des informations en matière de durabilité ;

4° L'avis mentionné au II de l'article L. 821-56 du présent code.

Ils formulent, s'il y a lieu, toute observation utile.

Lorsqu'il a été procédé à la certification des informations en matière de durabilité par plusieurs commissaires aux comptes, ou par un ou plusieurs commissaires aux comptes et un ou plusieurs organismes tiers indépendants, les dispositions de l'article D. 821-184 sont applicables.

Le rapport est signé et daté par le commissaire aux comptes, personne physique, mentionné à l'article L. 821-26 et, le cas échéant, par l'auditeur des informations en matière de durabilité mentionné à l'article L. 822-6 du présent code.


Historique des versions

Version 1

Dans leur rapport de certification des informations en matière de durabilité mentionné au II de l'article L. 821-54, les commissaires aux comptes précisent, outre les mentions prévues à l'article R. 821-105 :

1° L'identité de la personne ou de l'entité faisant l'objet de la mission de certification ;

2° Si les informations en matière de durabilité sont établies sur une base individuelle ou consolidée, la date et la période qu'elles couvrent, ainsi que le cadre de présentation de l'information qui a été appliqué pour leur établissement ;

3° L'étendue de leur mission, ainsi que les normes conformément auxquelles il a été procédé à la certification des informations en matière de durabilité ;

4° L'avis mentionné au II de l'article L. 821-56 du présent code.

Ils formulent, s'il y a lieu, toute observation utile.

Lorsqu'il a été procédé à la certification des informations en matière de durabilité par plusieurs commissaires aux comptes, ou par un ou plusieurs commissaires aux comptes et un ou plusieurs organismes tiers indépendants, les dispositions de l'article D. 821-184 sont applicables.

Le rapport est signé et daté par le commissaire aux comptes, personne physique, mentionné à l'article L. 821-26 et, le cas échéant, par l'auditeur des informations en matière de durabilité mentionné à l'article L. 822-6 du présent code.