Code de commerce

Article D821-182

Créé le 1 février 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rapport des commissaires aux comptes sur les informations en matière de durabilité

Résumé. Les commissaires aux comptes doivent détailler dans leur rapport les informations sur la durabilité, comme l'identité de l'entité concernée, la période couverte et leur avis.

Dans leur rapport de certification des informations en matière de durabilité mentionné au II de l'article L. 821-54, les commissaires aux comptes précisent, outre les mentions prévues à l'article R. 821-105 :

1° L'identité de la personne ou de l'entité faisant l'objet de la mission de certification ;

2° Si les informations en matière de durabilité sont établies sur une base individuelle ou consolidée, la date et la période qu'elles couvrent, ainsi que le cadre de présentation de l'information qui a été appliqué pour leur établissement ;

3° L'étendue de leur mission, ainsi que les normes conformément auxquelles il a été procédé à la certification des informations en matière de durabilité ;

4° L'avis mentionné au II de l'article L. 821-56 du présent code.

Ils formulent, s'il y a lieu, toute observation utile.

Lorsqu'il a été procédé à la certification des informations en matière de durabilité par plusieurs commissaires aux comptes, ou par un ou plusieurs commissaires aux comptes et un ou plusieurs organismes tiers indépendants, les dispositions de l'article D. 821-184 sont applicables.

Le rapport est signé et daté par le commissaire aux comptes, personne physique, mentionné à l'article L. 821-26 et, le cas échéant, par l'auditeur des informations en matière de durabilité mentionné à l'article L. 822-6 du présent code.

Effets de cet article

cite

 Code de commerceart. L822-6 (V) Code de commerceart. L821-26 (V) Code de commerceart. L821-54 (V) Code de commerceart. L821-56 (V) Code de commerceart. D821-184 (V) Code de commerceart. R821-105 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 février 2024

Créé parDécret n°2023-1394 du 30 décembre 2023art. 10

Dans leur rapport de certification des informations en matière de durabilité mentionné au II de l'article L. 821-54, les commissaires aux comptes précisent, outre les mentions prévues à l'article R. 821-105 :

1° L'identité de la personne ou de l'entité faisant l'objet de la mission de certification ;

2° Si les informations en matière de durabilité sont établies sur une base individuelle ou consolidée, la date et la période qu'elles couvrent, ainsi que le cadre de présentation de l'information qui a été appliqué pour leur établissement ;

3° L'étendue de leur mission, ainsi que les normes conformément auxquelles il a été procédé à la certification des informations en matière de durabilité ;

4° L'avis mentionné au II de l'article L. 821-56 du présent code.

Ils formulent, s'il y a lieu, toute observation utile.

Lorsqu'il a été procédé à la certification des informations en matière de durabilité par plusieurs commissaires aux comptes, ou par un ou plusieurs commissaires aux comptes et un ou plusieurs organismes tiers indépendants, les dispositions de l'article D. 821-184 sont applicables.

Le rapport est signé et daté par le commissaire aux comptes, personne physique, mentionné à l'article L. 821-26 et, le cas échéant, par l'auditeur des informations en matière de durabilité mentionné à l'article L. 822-6 du présent code.