Article D821-181
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Attestation des délais de paiement par les commissaires aux comptes
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 441-14, les commissaires aux comptes attestent, dans le rapport mentionné à l'article R. 821-180, de la sincérité des informations mentionnées à l'article D. 441-6 et de leur concordance avec les comptes annuels et présentent, le cas échéant, leurs observations.
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