Code de commerce

Article R821-14-7

Abrogé29 juillet 2016

Créé le 1 septembre 2008 · En vigueur du 1 janvier 2011 au 28 juillet 2016

Avant le 30 janvier de chaque année, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes reverse au haut conseil, à titre de provision, une somme égale au tiers du montant inscrit sur le budget arrêté par le haut conseil.

Elle reverse avant le 31 mars le solde des droits et contributions dus, en justifiant du nombre de personnes inscrites au 1er janvier de l'année en cours sur la liste de l'article L. 822-1 et du montant définitif des droits dus au titre des rapports de certification signés l'année précédente.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 29 juillet 2016

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au jeudi 28 juillet 2016

Modifié parDécret n°2010-1270 du 25 octobre 2010art. 3

En résumé. Le terme 'cotisations' a été remplacé par 'contributions' dans la description des sommes à reverser avant le 31 mars.

En vigueur du lundi 1 septembre 2008 au vendredi 31 décembre 2010

Créé parDécret n°2008-876 du 29 août 2008art. 6