Code de commerce

Sous-section 4 : Du lieu d'exercice de la profession

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration des bureaux annexes pour les administrateurs et mandataires judiciaires

Résumé. Les administrateurs et mandataires judiciaires doivent déclarer l'ouverture d'un bureau annexe s'il est situé dans un autre ressort judiciaire que leur domicile professionnel.
L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire, personne physique ou personne morale, déjà inscrit et titulaire d'une étude déclare toute ouverture d'un bureau annexe au commissaire du Gouvernement près la Commission nationale d'inscription et de discipline ainsi qu'au président du Conseil national.
Est considéré comme un bureau annexe tout local dans lequel l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire, personne physique ou personne morale, reçoit à titre professionnel des tiers et exerce ses missions légales, lorsqu'il est situé dans le ressort d'un tribunal judiciaire autre que celui dans lequel est situé son domicile professionnel ou son siège social.

Créé le 27 mars 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration préalable pour l'ouverture d'un bureau annexe

Résumé. Les administrateurs et mandataires judiciaires doivent déclarer l'ouverture d'un bureau annexe au moins quatre mois à l'avance, en précisant les lieux et les mesures pour assurer leurs missions.
La déclaration est adressée quatre mois au moins avant la date prévue pour l'ouverture du bureau, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle indique :
1° Le lieu du domicile professionnel ou du siège social de l'intéressé et le lieu où il envisage d'ouvrir un bureau annexe ;
2° Les dispositions prises par l'intéressé pour assurer ses missions à son domicile professionnel ou à son siège social et dans le bureau annexe, les conditions de fonctionnement de celui-ci ainsi que les mesures adoptées pour assurer toute liaison avec le bureau principal.

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 6 février 2016

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Conditions d'ouverture d'un bureau annexe pour les administrateurs judiciaires

Résumé. Un commissaire peut enquêter et refuser l'ouverture d'un bureau annexe pour un administrateur judiciaire si cela ne respecte pas les règles de la profession.

Le commissaire du Gouvernement fait diligenter une enquête. Il demande l'avis des procureurs de la République près les tribunaux dans le ressort desquels sont situés le domicile professionnel ou le siège social de l'intéressé et, le cas échéant, son ou ses bureaux annexes. Il demande également l'avis du Conseil national par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Il peut refuser l'ouverture du bureau annexe si celle-ci ne permet pas au professionnel d'exercer ses mandats conformément aux règles de la profession. La décision du commissaire du Gouvernement, qui doit intervenir dans les trois mois à compter de la réception de la déclaration et qui doit être motivée en cas de refus, est notifiée à l'intéressé, aux procureurs de la République dont l'avis a été sollicité et au président du Conseil national par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La décision du commissaire du Gouvernement peut être déférée à la commission par l'intéressé, les procureurs de la République dont l'avis a été sollicité et le président du Conseil national, dans le délai d'un mois à compter de la notification, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La commission statue alors dans les conditions prévues aux articles R. 811-33 à R. 811-35 et R. 814-2.

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 6 février 2016

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration de transfert du domicile professionnel pour les administrateurs et mandataires judiciaires

Résumé. Les administrateurs et mandataires judiciaires doivent déclarer tout transfert de leur domicile professionnel ou siège social à certaines autorités.
L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire, personne physique ou personne morale, qui transfère son domicile professionnel ou son siège doit déclarer ce transfert au commissaire du Gouvernement près la Commission nationale d'inscription et de discipline ainsi qu'au président du Conseil national. La procédure prévue aux articles R. 814-54 et R. 814-55 est applicable.

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 6 février 2016

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration d'installation pour les professionnels quittant une société

Résumé. Un administrateur ou mandataire judiciaire qui quitte une société pour exercer seul doit déclarer son installation à des autorités spécifiques.
L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire, exerçant au sein d'une société, qui quitte cette société pour exercer sa profession à titre individuel doit déclarer son installation au commissaire du Gouvernement près la Commission nationale d'inscription et de discipline ainsi qu'au président du Conseil national. La procédure prévue aux articles R. 814-54 et R. 814-55 est applicable.

Créé le 27 mars 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Application des règles civiles aux professions réglementées

Résumé. Pour les règles non précisées dans ce titre, on suit les mêmes procédures que pour le droit civil.
Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent titre.

En vigueur depuis le mardi 27 mars 2007

Sous-section 4 : Du lieu d'exercice de la profession
Article R814-53
Article R814-54
Article R814-55
Article R814-56
Article R814-57
Article R814-58