Code de commerce

Sous-section 4 : Du lieu d'exercice de la profession

Article R814-53

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de déclaration des bureaux annexes

Résumé Il faut déclarer l'ouverture d'un nouveau bureau dans une autre ville.

L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire, personne physique ou personne morale, déjà inscrit et titulaire d'une étude déclare toute ouverture d'un bureau annexe au commissaire du Gouvernement près la Commission nationale d'inscription et de discipline ainsi qu'au président du Conseil national.

Est considéré comme un bureau annexe tout local dans lequel l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire, personne physique ou personne morale, reçoit à titre professionnel des tiers et exerce ses missions légales, lorsqu'il est situé dans le ressort d'un tribunal judiciaire autre que celui dans lequel est situé son domicile professionnel ou son siège social.

Article R814-54

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Conditions de déclaration pour l'ouverture d'un bureau annexe

Résumé Pour ouvrir un bureau annexe, envoyez une lettre recommandée quatre mois avant et indiquez l'adresse et les mesures de fonctionnement.

La déclaration est adressée quatre mois au moins avant la date prévue pour l'ouverture du bureau, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle indique :

1° Le lieu du domicile professionnel ou du siège social de l'intéressé et le lieu où il envisage d'ouvrir un bureau annexe ;

2° Les dispositions prises par l'intéressé pour assurer ses missions à son domicile professionnel ou à son siège social et dans le bureau annexe, les conditions de fonctionnement de celui-ci ainsi que les mesures adoptées pour assurer toute liaison avec le bureau principal.

Article R814-55

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Ouverture d'un bureau annexe par les administrateurs judiciaires

Résumé Un administrateur judiciaire doit demander la permission pour ouvrir un nouveau bureau, et peut contester le refus.

Le commissaire du Gouvernement fait diligenter une enquête. Il demande l'avis des procureurs de la République près les tribunaux dans le ressort desquels sont situés le domicile professionnel ou le siège social de l'intéressé et, le cas échéant, son ou ses bureaux annexes. Il demande également l'avis du Conseil national par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Il peut refuser l'ouverture du bureau annexe si celle-ci ne permet pas au professionnel d'exercer ses mandats conformément aux règles de la profession. La décision du commissaire du Gouvernement, qui doit intervenir dans les trois mois à compter de la réception de la déclaration et qui doit être motivée en cas de refus, est notifiée à l'intéressé, aux procureurs de la République dont l'avis a été sollicité et au président du Conseil national par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La décision du commissaire du Gouvernement peut être déférée à la commission par l'intéressé, les procureurs de la République dont l'avis a été sollicité et le président du Conseil national, dans le délai d'un mois à compter de la notification, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La commission statue alors dans les conditions prévues aux articles R. 811-33 à R. 811-35 et R. 814-2.

Article R814-56

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Déclaration de transfert de domicile professionnel ou de siège social

Résumé Un administrateur ou mandataire judiciaire doit prévenir les autorités de tout changement d'adresse de son bureau.

L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire, personne physique ou personne morale, qui transfère son domicile professionnel ou son siège doit déclarer ce transfert au commissaire du Gouvernement près la Commission nationale d'inscription et de discipline ainsi qu'au président du Conseil national. La procédure prévue aux articles R. 814-54 et R. 814-55 est applicable.

Article R814-57

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Déclaration d'installation à titre individuel par un administrateur ou mandataire judiciaire

Résumé Si un professionnel quitte son entreprise pour travailler seul, il doit le signaler aux autorités compétentes.

L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire, exerçant au sein d'une société, qui quitte cette société pour exercer sa profession à titre individuel doit déclarer son installation au commissaire du Gouvernement près la Commission nationale d'inscription et de discipline ainsi qu'au président du Conseil national. La procédure prévue aux articles R. 814-54 et R. 814-55 est applicable.

Article R814-58

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Application des règles de procédure civile aux cas non prévus

Résumé Si ce texte ne dit rien sur un cas, on utilise les règles de la procédure civile.

Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent titre.