Code de commerce

Article R814-55

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 6 février 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'ouverture d'un bureau annexe pour les administrateurs judiciaires

Résumé. Un commissaire peut enquêter et refuser l'ouverture d'un bureau annexe pour un administrateur judiciaire si cela ne respecte pas les règles de la profession.

Le commissaire du Gouvernement fait diligenter une enquête. Il demande l'avis des procureurs de la République près les tribunaux dans le ressort desquels sont situés le domicile professionnel ou le siège social de l'intéressé et, le cas échéant, son ou ses bureaux annexes. Il demande également l'avis du Conseil national par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Il peut refuser l'ouverture du bureau annexe si celle-ci ne permet pas au professionnel d'exercer ses mandats conformément aux règles de la profession. La décision du commissaire du Gouvernement, qui doit intervenir dans les trois mois à compter de la réception de la déclaration et qui doit être motivée en cas de refus, est notifiée à l'intéressé, aux procureurs de la République dont l'avis a été sollicité et au président du Conseil national par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La décision du commissaire du Gouvernement peut être déférée à la commission par l'intéressé, les procureurs de la République dont l'avis a été sollicité et le président du Conseil national, dans le délai d'un mois à compter de la notification, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La commission statue alors dans les conditions prévues aux articles R. 811-33 à R. 811-35 et R. 814-2.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 6 février 2016

Modifié parDécret n°2016-109 du 3 février 2016art. 17

En résumé. La nouvelle version précise que la commission statue dans les conditions prévues aux articles R. 811-33 à R. 811-35 et R. 814-2, alors que la version précédente mentionnait l'article R. 814-1.

En vigueur du mardi 27 mars 2007 au vendredi 5 février 2016