Code de commerce

Article R814-53

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration des bureaux annexes pour les administrateurs et mandataires judiciaires

Résumé. Les administrateurs et mandataires judiciaires doivent déclarer l'ouverture d'un bureau annexe s'il est situé dans un autre ressort judiciaire que leur domicile professionnel.
L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire, personne physique ou personne morale, déjà inscrit et titulaire d'une étude déclare toute ouverture d'un bureau annexe au commissaire du Gouvernement près la Commission nationale d'inscription et de discipline ainsi qu'au président du Conseil national.
Est considéré comme un bureau annexe tout local dans lequel l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire, personne physique ou personne morale, reçoit à titre professionnel des tiers et exerce ses missions légales, lorsqu'il est situé dans le ressort d'un tribunal judiciaire autre que celui dans lequel est situé son domicile professionnel ou son siège social.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDécret n°2019-966 du 18 septembre 2019art. 8

En résumé. Le texte précise désormais que le bureau annexe doit être situé dans le ressort d'un tribunal judiciaire, remplaçant la mention précédente du tribunal de grande instance.

En vigueur du samedi 6 février 2016 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2016-109 du 3 février 2016art. 13

En résumé. La déclaration de l'ouverture d'un bureau annexe doit désormais être faite au commissaire du Gouvernement près la Commission nationale d'inscription et de discipline, plutôt qu'à la commission ayant procédé à l'inscription.

En vigueur du mardi 27 mars 2007 au vendredi 5 février 2016