Code de commerce

Article R812-21-1

Article R812-21-1

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Dispositions spécifiques de surveillance et d'inspection des mandataires judiciaires désignés exceptionnellement

Résumé Les mandataires judiciaires exceptionnels sont surveillés différemment, avec des règles spéciales pour leur inspection.

Les dispositions relatives à la surveillance et à l'inspection des mandataires judiciaires, sont applicables aux personnes mentionnées au III de l'article L. 812-2 sous réserve des dispositions suivantes :

1° Les dispositions relatives à la communication de la situation financière au Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires ne sont pas applicables ;

2° Les magistrats qui procèdent à l'inspection d'une personne mentionnée au III de l'article L. 812-2, peuvent se faire assister, en plus des personnes énumérées au troisième alinéa de l'article R. 811-42, d'un ou plusieurs huissiers de justice ou commissaires-priseurs judiciaires, selon le cas ;

3° Les frais occasionnés par l'assistance des personnes mentionnées au 2° et de celles énumérées au deuxième alinéa de l'article R. 811-42 sont pris en charge, selon le cas, par la chambre régionale des huissiers de justice compétente ou par la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires compétente. Ils peuvent être recouvrés sur le professionnel inspecté si celui-ci fait l'objet d'une sanction disciplinaire ;

4° Le rapport mentionné au dernier alinéa de l'article R. 811-42-1 est également adressé, selon le cas, au président de la chambre régionale des huissiers de justice compétente ou à celui de la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires compétente.


Historique des versions

Version 2

Les dispositions relatives à la surveillance et à l'inspection des mandataires judiciaires, sont applicables aux personnes mentionnées au III de l'article L. 812-2 sous réserve des dispositions suivantes :

1° Les dispositions relatives à la communication de la situation financière au Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires ne sont pas applicables ;

2° Les magistrats qui procèdent à l'inspection d'une personne mentionnée au III de l'article L. 812-2, peuvent se faire assister, en plus des personnes énumérées au troisième alinéa de l'article R. 811-42, d'un ou plusieurs huissiers de justice ou commissaires-priseurs judiciaires, selon le cas ;

3° Les frais occasionnés par l'assistance des personnes mentionnées au 2° et de celles énumérées au deuxième alinéa de l'article R. 811-42 sont pris en charge, selon le cas, par la chambre régionale des huissiers de justice compétente ou par la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires compétente. Ils peuvent être recouvrés sur le professionnel inspecté si celui-ci fait l'objet d'une sanction disciplinaire ;

4° Le rapport mentionné au dernier alinéa de l'article R. 811-42-1 est également adressé, selon le cas, au président de la chambre régionale des huissiers de justice compétente ou à celui de la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires compétente.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Les dispositions relatives à la surveillance et à l'inspection des mandataires judiciaires, sont applicables aux personnes mentionnées au III de l'article L. 812-2 sous réserve des dispositions suivantes :

1° Les dispositions relatives à la communication de la situation financière au Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires ne sont pas applicables ;

2° Les magistrats qui procèdent à l'inspection d'une personne mentionnée au III de l'article L. 812-2, peuvent se faire assister, en plus des personnes énumérées au deuxième alinéa de l'article R. 811-41, d'un ou plusieurs huissiers de justice ou commissaires-priseurs judiciaires, selon le cas ;

3° Les frais occasionnés par l'assistance des personnes mentionnées au 2° et de celles énumérées au deuxième alinéa de l'article R. 811-41 sont pris en charge, selon le cas, par la chambre régionale des huissiers de justice compétente ou par la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires compétente. Ils peuvent être recouvrés sur le professionnel inspecté si celui-ci fait l'objet d'une sanction disciplinaire ;

4° Le rapport mentionné au dernier alinéa de l'article R. 811-42-1 est également adressé, selon le cas, au président de la chambre régionale des huissiers de justice compétente ou à celui de la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires compétente.