Code de commerce

Article R812-21-1

Créé le 1 janvier 2017 · En vigueur depuis le 5 août 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Surveillance des mandataires judiciaires et extensions

Résumé. Les règles de surveillance et d'inspection des mandataires judiciaires s'appliquent aussi à certaines personnes, avec quelques exceptions.

Les dispositions relatives à la surveillance et à l'inspection des mandataires judiciaires, sont applicables aux personnes mentionnées au III de l'article L. 812-2 sous réserve des dispositions suivantes :

1° Les dispositions relatives à la communication de la situation financière au Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires ne sont pas applicables ;

2° Les magistrats qui procèdent à l'inspection d'une personne mentionnée au III de l'article L. 812-2, peuvent se faire assister, en plus des personnes énumérées au troisième alinéa de l'article R. 811-42, d'un ou plusieurs huissiers de justice ou commissaires-priseurs judiciaires, selon le cas ;

3° Les frais occasionnés par l'assistance des personnes mentionnées au 2° et de celles énumérées au deuxième alinéa de l'article R. 811-42 sont pris en charge, selon le cas, par la chambre régionale des huissiers de justice compétente ou par la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires compétente. Ils peuvent être recouvrés sur le professionnel inspecté si celui-ci fait l'objet d'une sanction disciplinaire ;

4° Le rapport mentionné au dernier alinéa de l'article R. 811-42-1 est également adressé, selon le cas, au président de la chambre régionale des huissiers de justice compétente ou à celui de la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires compétente.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 5 août 2017

Modifié parDécret n°2017-1225 du 2 août 2017art. 7

En résumé. Les modifications concernent principalement les références aux articles du code, passant de R. 811-41 à R. 811-42 pour les personnes assistant les magistrats lors des inspections.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au vendredi 4 août 2017

Créé parDécret n°2016-1851 du 23 décembre 2016art. 12