Code de commerce

Paragraphe 2 : De la suspension provisoire

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension provisoire des administrateurs judiciaires

Résumé. Un administrateur judiciaire peut être temporairement suspendu de ses fonctions par un tribunal, sur demande du procureur ou du président d'un conseil national, en cas de poursuites pénales ou disciplinaires.
Dans les cas prévus à l'article L. 811-13 la suspension provisoire est prononcée par le tribunal judiciaire saisi soit par le procureur de la République, soit par le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, par assignation à jour fixe.
Lorsque l'action est engagée par le procureur de la République, celui-ci en informe le président du Conseil national. Lorsque l'action est engagée par le président du Conseil national, celui-ci notifie au ministère public une copie de l'assignation qu'il a fait délivrer.

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publicité des débats sur la suspension d'un administrateur judiciaire

Résumé. Les débats sur la suspension d'un administrateur judiciaire sont normalement publics, mais peuvent être privés si demandé ou pour protéger des secrets.
Les débats devant le tribunal judiciaire sont publics. Toutefois, celui-ci peut décider que les débats ne seront pas publics si l'administrateur judiciaire poursuivi en fait expressément la demande ou s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'ordre public, à un secret protégé par la loi ou au secret des affaires. Il en est fait mention dans la décision. La juridiction statue publiquement, après que le ministère public a prononcé ses conclusions et que l'administrateur judiciaire a été entendu ou appelé.
Le président du Conseil national peut présenter ses observations, le cas échéant, par l'intermédiaire d'un membre du conseil.

Créé le 27 mars 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification et recours des décisions de suspension provisoire

Résumé. L'article explique comment une décision de suspension provisoire d'un administrateur judiciaire est communiquée, avec les détails sur le recours possible.
La décision est notifiée par le greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'intéressé et au président du Conseil national. Elle indique le délai et les modalités du recours ouvert à l'encontre de la décision.

Créé le 27 mars 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fin de la suspension provisoire des administrateurs judiciaires

Résumé. L'article explique comment et quand la suspension provisoire d'un administrateur judiciaire prend fin, et que cette information est communiquée rapidement.
La cessation de plein droit de la suspension provisoire en application de l'article L. 811-13 et les décisions mettant fin à la suspension provisoire sont immédiatement notifiées par le procureur de la République à l'administrateur judiciaire et à l'administrateur provisoire désigné.
La mission de l'administrateur provisoire prend fin dès réception de cette notification.

Créé le 27 mars 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'appel pour une suspension provisoire

Résumé. L'appel contre une suspension provisoire d'un administrateur judiciaire se fait par déclaration au greffe de la cour d'appel, avec notification aux autres parties par lettre recommandée.
L'appel en matière de suspension provisoire est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel. L'appelant notifie son appel aux autres parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Créé le 27 mars 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délais et modalités d'appel pour la suspension provisoire des administrateurs judiciaires

Résumé. L'article explique comment et quand faire appel d'une décision de suspension provisoire d'un administrateur judiciaire.
L'appel est formé dans un délai de quinze jours qui court, à l'égard du ministère public, du jour de la décision. Il en est de même pour l'administrateur judiciaire si la décision a été rendue en sa présence ou en présence de son défenseur. Dans les autres cas, le délai court à compter de la notification de la décision, et notamment lorsque le président du Conseil national a été à l'origine de la saisine du tribunal.
En cas d'appel d'une partie, un délai supplémentaire de huit jours est accordé à l'autre partie pour former un appel incident.

Créé le 27 mars 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'appel pour la suspension provisoire des administrateurs judiciaires

Résumé. L'article explique comment se déroule le processus d'appel pour une suspension provisoire d'un administrateur judiciaire, avec des règles spécifiques sur les notifications et les délais.
Le recours est instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire. Le président du conseil national ou son représentant peut être entendu, s'il en fait la demande, par la cour d'appel.
La décision de la cour d'appel est notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux personnes mentionnées à l'article R. 811-50.

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du commissaire du Gouvernement dans les sanctions disciplinaires

Résumé. Le commissaire du Gouvernement s'occupe des sanctions disciplinaires contre les administrateurs judiciaires et informe les procureurs généraux des décisions prises.

Le commissaire du Gouvernement assure l'exécution des sanctions disciplinaires. Il informe les procureurs généraux près les cours d'appel des décisions passées en force de chose jugée prononçant l'interdiction temporaire ou la radiation ou ordonnant une mesure de suspension provisoire ; ceux-ci portent ces décisions à la connaissance des juridictions de leur ressort.

En outre, le commissaire du Gouvernement requiert, le cas échéant, l'administrateur provisoire désigné dans les conditions prévues à l'article R. 811-58 de procéder à l'information des présidents des juridictions ayant décerné des mandats à l'administrateur judiciaire.

En vigueur depuis le mardi 27 mars 2007

Paragraphe 2 : De la suspension provisoire
Article R811-50
Article R811-51
Article R811-52
Article R811-53
Article R811-54
Article R811-55
Article R811-56
Article R811-57