Code de commerce

Paragraphe 2 : De la suspension provisoire

Article R811-50

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de la suspension provisoire des administrateurs judiciaires

Résumé Un administrateur judiciaire peut être suspendu temporairement par un tribunal si le procureur ou le président du Conseil national le demande.

Dans les cas prévus à l'article L. 811-13 la suspension provisoire est prononcée par le tribunal judiciaire saisi soit par le procureur de la République, soit par le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, par assignation à jour fixe.

Lorsque l'action est engagée par le procureur de la République, celui-ci en informe le président du Conseil national. Lorsque l'action est engagée par le président du Conseil national, celui-ci notifie au ministère public une copie de l'assignation qu'il a fait délivrer.

Article R811-51

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Publicité des débats devant le tribunal judiciaire pour les administrateurs judiciaires

Résumé Les débats devant le tribunal judiciaire pour un administrateur judiciaire sont généralement publics, sauf en cas de demande spécifique ou de risques pour l'ordre public ou des secrets.

Les débats devant le tribunal judiciaire sont publics. Toutefois, celui-ci peut décider que les débats ne seront pas publics si l'administrateur judiciaire poursuivi en fait expressément la demande ou s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'ordre public, à un secret protégé par la loi ou au secret des affaires. Il en est fait mention dans la décision. La juridiction statue publiquement, après que le ministère public a prononcé ses conclusions et que l'administrateur judiciaire a été entendu ou appelé.

Le président du Conseil national peut présenter ses observations, le cas échéant, par l'intermédiaire d'un membre du conseil.

Article R811-52

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Notification de la décision de suspension provisoire d'un administrateur judiciaire

Résumé La décision de suspension d'un administrateur judiciaire est envoyée par lettre recommandée à l'intéressé et au président du Conseil national, avec les détails sur les recours possibles.

La décision est notifiée par le greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'intéressé et au président du Conseil national. Elle indique le délai et les modalités du recours ouvert à l'encontre de la décision.

Article R811-53

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Notification de la cessation de la suspension provisoire

Résumé Quand la suspension d'un administrateur judiciaire est levée, le procureur doit le prévenir immédiatement et cela met fin à la mission de l'administrateur provisoire.

La cessation de plein droit de la suspension provisoire en application de l'article L. 811-13 et les décisions mettant fin à la suspension provisoire sont immédiatement notifiées par le procureur de la République à l'administrateur judiciaire et à l'administrateur provisoire désigné.

La mission de l'administrateur provisoire prend fin dès réception de cette notification.

Article R811-54

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Appel en matière de suspension provisoire des administrateurs judiciaires

Résumé Pour contester une suspension provisoire, déclarez l'appel au greffe et envoyez une lettre recommandée aux autres.

L'appel en matière de suspension provisoire est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel. L'appelant notifie son appel aux autres parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article R811-55

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Délais et procédure d'appel en matière de discipline des administrateurs judiciaires

Résumé Vous avez quinze jours pour faire appel d'une décision disciplinaire, et l'autre personne a huit jours pour contester.

L'appel est formé dans un délai de quinze jours qui court, à l'égard du ministère public, du jour de la décision. Il en est de même pour l'administrateur judiciaire si la décision a été rendue en sa présence ou en présence de son défenseur. Dans les autres cas, le délai court à compter de la notification de la décision, et notamment lorsque le président du Conseil national a été à l'origine de la saisine du tribunal.

En cas d'appel d'une partie, un délai supplémentaire de huit jours est accordé à l'autre partie pour former un appel incident.

Article R811-56

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Procédure et décision relative au recours en matière de suspension provisoire d'administrateurs judiciaires

Résumé Une suspension provisoire d'un administrateur judiciaire peut être contestée sans avocat, et la cour d'appel en informe les parties par courrier recommandé.

Le recours est instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire. Le président du conseil national ou son représentant peut être entendu, s'il en fait la demande, par la cour d'appel.

La décision de la cour d'appel est notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux personnes mentionnées à l'article R. 811-50.

Article R811-57

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Du rôle du commissaire du Gouvernement dans l'exécution des sanctions disciplinaires des administrateurs judiciaires

Résumé Le commissaire du Gouvernement applique les sanctions contre les administrateurs judiciaires et informe tout le monde des décisions prises.

Le commissaire du Gouvernement assure l'exécution des sanctions disciplinaires. Il informe les procureurs généraux près les cours d'appel des décisions passées en force de chose jugée prononçant l'interdiction temporaire ou la radiation ou ordonnant une mesure de suspension provisoire ; ceux-ci portent ces décisions à la connaissance des juridictions de leur ressort.

En outre, le commissaire du Gouvernement requiert, le cas échéant, l'administrateur provisoire désigné dans les conditions prévues à l'article R. 811-58 de procéder à l'information des présidents des juridictions ayant décerné des mandats à l'administrateur judiciaire.