Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Suspension provisoire des administrateurs judiciaires
Résumé. Un administrateur judiciaire peut être temporairement suspendu de ses fonctions par un tribunal, sur demande du procureur ou du président d'un conseil national, en cas de poursuites pénales ou disciplinaires.
Dans les cas prévus à l'article L. 811-13 (Suspension provisoire des administrateurs judiciaires) la suspension provisoire est prononcée par le tribunal judiciaire saisi soit par le procureur de la République, soit par le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, par assignation à jour fixe.
Lorsque l'action est engagée par le procureur de la République, celui-ci en informe le président du Conseil national. Lorsque l'action est engagée par le président du Conseil national, celui-ci notifie au ministère public une copie de l'assignation qu'il a fait délivrer.
Lorsque l'action est engagée par le procureur de la République, celui-ci en informe le président du Conseil national. Lorsque l'action est engagée par le président du Conseil national, celui-ci notifie au ministère public une copie de l'assignation qu'il a fait délivrer.