Code de commerce

Article R811-50

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Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension provisoire des administrateurs judiciaires

Résumé. Un administrateur judiciaire peut être temporairement suspendu de ses fonctions par un tribunal, sur demande du procureur ou du président d'un conseil national, en cas de poursuites pénales ou disciplinaires.
Dans les cas prévus à l'article L. 811-13 (Suspension provisoire des administrateurs judiciaires) la suspension provisoire est prononcée par le tribunal judiciaire saisi soit par le procureur de la République, soit par le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, par assignation à jour fixe.
Lorsque l'action est engagée par le procureur de la République, celui-ci en informe le président du Conseil national. Lorsque l'action est engagée par le président du Conseil national, celui-ci notifie au ministère public une copie de l'assignation qu'il a fait délivrer.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDécret n°2019-966 du 18 septembre 2019art. 8

En résumé. Le texte remplace 'tribunal de grande instance' par 'tribunal judiciaire', sans changer le reste du processus de suspension provisoire.

En vigueur du mardi 27 mars 2007 au mardi 31 décembre 2019