Code de commerce

Article R811-57

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En vigueur depuis le 27 mars 2007 · Dernière version le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du commissaire du Gouvernement dans les sanctions disciplinaires

Résumé. Le commissaire du Gouvernement s'occupe des sanctions disciplinaires contre les administrateurs judiciaires et informe les procureurs généraux des décisions prises.

Le commissaire du Gouvernement assure l'exécution des sanctions disciplinaires. Il informe les procureurs généraux près les cours d'appel des décisions passées en force de chose jugée prononçant l'interdiction temporaire ou la radiation ou ordonnant une mesure de suspension provisoire ; ceux-ci portent ces décisions à la connaissance des juridictions de leur ressort.

En outre, le commissaire du Gouvernement requiert, le cas échéant, l'administrateur provisoire désigné dans les conditions prévues à l'article R. 811-58 (Désignation d'un administrateur provisoire en cas d'empêchement) de procéder à l'information des présidents des juridictions ayant décerné des mandats à l'administrateur judiciaire.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDécret n°2019-1333 du 11 décembre 2019art. 16

En résumé. La nouvelle version supprime la mention de l'exécutabilité par provision des décisions de suspension provisoire, tout en conservant les autres dispositions relatives aux rôles du commissaire du Gouvernement.

En vigueur du jeudi 1 décembre 2011 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2011-1660 du 29 novembre 2011art. 6

En résumé. La nouvelle version supprime la mention des mesures de suspension provisoire dans les responsabilités du commissaire du Gouvernement, qui étaient auparavant incluses avec les sanctions disciplinaires.

En vigueur du mardi 27 mars 2007 au mercredi 30 novembre 2011