Code de commerce

Section 6 : De la fin de l'exploitation commerciale

Créé le 28 mars 2007 · En vigueur depuis le 9 juin 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fin d'exploitation commerciale

Résumé. Quand un magasin ferme, le propriétaire doit prévenir le préfet et un délai de trois ans commence à courir.

Lorsqu'un équipement commercial soumis à autorisation d'exploitation commerciale cesse d'être exploité à des fins commerciales, le propriétaire du site d'implantation notifie la date de la cessation d'exploitation commerciale au préfet du département de la commune d'implantation.
Un équipement commercial qui n'est pas ouvert au public n'est pas exploité à des fins commerciales.

Le délai de trois ans prévu à l'article L. 752-1 court à compter de la date de cessation d'exploitation.

Créé le 28 mars 2007 · En vigueur depuis le 9 juin 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Démantèlement des grands magasins après trois ans d'inactivité

Résumé. Après trois ans d'inactivité, les propriétaires de grands magasins doivent nettoyer et remettre en état le site selon un plan approuvé par le préfet.

A l'expiration du délai de trois ans prévu à l'article L. 752-1, le ou les propriétaires des immeubles notifient au préfet du département de la commune d'implantation les mesures prévues pour procéder au démantèlement et à la remise en état du site ainsi que le calendrier des opérations.

Les opérations de démantèlement et de remise en état du site comprennent :

1° Le démantèlement des installations, y compris les fondations, équipements et aménagements réalisés pour les besoins et à l'occasion de l'exploitation commerciale ;

2° La remise du site en un état qui soit compatible avec la réalisation du projet d'aménagement inscrit dans le document d'urbanisme opposable dans cette zone ;

3° La valorisation ou l'élimination des déchets de démolition ou de démantèlement dans les filières dûment autorisées à cet effet.

Ces opérations doivent être achevées dans les dix-huit mois suivant leur notification au préfet, sauf si, six mois au moins avant le terme du calendrier fixé initialement, le propriétaire du site justifie de difficultés techniques ou administratives indépendantes de sa volonté. Dans ce cas, le préfet peut proroger le délai des opérations de démantèlement et de remise en état.
Le préfet a trois mois pour répondre à la demande de prorogation par un arrêté motivé qui, le cas échéant, fixe la durée de la prorogation.
Le silence gardé par le préfet au-delà du délai de trois mois vaut accord de prorogation pour la durée demandée, dans la limite de dix-huit mois.

Créé le 15 février 2015 · En vigueur depuis le 9 juin 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exemptions de démantèlement pour certains équipements commerciaux

Résumé. Certains équipements commerciaux ne doivent pas être démantelés après leur fermeture, comme ceux dans des bâtiments mixtes ou en réhabilitation.

Ne sont pas soumis à l'obligation de démantèlement et de remise en état mentionnée à l'article L. 752-1, les équipements commerciaux :
1° Situés dans des immeubles qui ne sont pas destinés exclusivement au commerce ;
2° Situés dans des immeubles dont certains locaux font l'objet d'une exploitation commerciale ;
3° Faisant l'objet d'un programme de réhabilitation ou d'un changement effectif de destination.
L'obligation cesse en cas de reprise de l'exploitation commerciale ou de survenue d'une des situations précédemment énumérées.

Créé le 15 février 2015 · En vigueur depuis le 9 juin 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations après la fermeture d'un commerce

Résumé. Si un commerce ferme, le propriétaire doit prévenir les autorités et nettoyer le site dans les trois ans.

En cas de non-respect des prescriptions des articles R. 752-45 et R. 752-46, le préfet demande au propriétaire du site d'implantation de lui fournir sous deux mois des explications quant aux mesures prévues et au calendrier des opérations.
Passé ce délai et en l'absence de justifications suffisantes, il met en demeure le propriétaire du site d'implantation de procéder aux opérations de démantèlement et de remise en état dans un délai qu'il fixe.
Il en informe l'autorité compétente en matière de permis de construire.

Créé le 9 juin 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures du préfet en cas de non-respect des obligations de démantèlement

Résumé. Si un propriétaire ne nettoie pas un site commercial dans les délais, le préfet peut lui demander de payer une somme pour les travaux ou faire réaliser ces travaux à ses frais.

Si, à l'expiration du délai imparti mentionné à l'article précédent, le propriétaire des immeubles n'a pas réalisé les mesures nécessaires au démantèlement et à la remise en état prévues à l'article R. 754-2, le préfet peut arrêter, à son encontre, les mesures suivantes :
1° Obliger à consigner entre les mains d'un comptable public, dans un délai qu'il détermine, une somme correspondant au montant prévisionnel des travaux ou opérations à réaliser.
Il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
La somme consignée est restituée, le cas échéant, au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou opérations et à échéance au moins trimestrielle ;
2° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et aux frais de celle-ci, à l'exécution des mesures prescrites.
Lorsqu'il a été fait application du 1°, la somme consignée est utilisée pour régler les dépenses ainsi engagées. Le reliquat éventuel est restitué dans le délai de trois mois suivant la fin des opérations de démantèlement et de remise en état.

Créé le 26 novembre 2008

Sans préjudice de l'application des sanctions prévues par le code de l'urbanisme, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour quiconque, sans être titulaire de l'autorisation requise ou en méconnaissance de ses prescriptions, soit d'entreprendre ou de faire entreprendre des travaux aux fins de réaliser un des projets prévus à l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique, soit d'exploiter ou de faire exploiter un établissement de spectacles cinématographiques soumis aux obligations édictées par cet article.

En cas d'exploitation irrégulière d'un établissement de spectacles cinématographiques, l'infraction est constituée par jour d'exploitation et par place de spectateur exploitée irrégulièrement.

S'il y a récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe est applicable.

En vigueur depuis le dimanche 9 juin 2019

Section 5 : De la fin de l'exploitation commercialeSection 6 : De la fin de l'exploitation commerciale

En vigueur du dimanche 15 février 2015 au samedi 8 juin 2019

Section 5 : Des sanctionsSection 5 : De la fin de l'exploitation commerciale

En vigueur du mercredi 28 mars 2007 au samedi 14 février 2015

Section 5 : Des sanctions
Article R752-45
Article R752-46
Article R752-47
Article R752-48
Article R752-49
Article R752-53
Article R752-54