Code de commerce

Article R752-53

Créé le 26 novembre 2008

Sans préjudice de l'application des sanctions prévues par le code de l'urbanisme, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour quiconque, sans être titulaire de l'autorisation requise ou en méconnaissance de ses prescriptions, soit d'entreprendre ou de faire entreprendre des travaux aux fins de réaliser un des projets prévus à l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique, soit d'exploiter ou de faire exploiter un établissement de spectacles cinématographiques soumis aux obligations édictées par cet article.

En cas d'exploitation irrégulière d'un établissement de spectacles cinématographiques, l'infraction est constituée par jour d'exploitation et par place de spectateur exploitée irrégulièrement.

S'il y a récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe est applicable.

Effets de cet article

cite

 Code de l'industrie cinématographiqueart. 30-2

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 15 février 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015art. 1

En vigueur du mercredi 26 novembre 2008 au samedi 14 février 2015

Créé parDécret n°2008-1212 du 24 novembre 2008art. 1