Code de commerce

Article R752-52

Article R752-52

La décision de la Commission nationale d'aménagement commercial, signée du président, est notifiée, dans un délai de deux mois, au ministre chargé du commerce ou, lorsqu'elle concerne un projet d'aménagement cinématographique, au ministre chargé de la culture, aux requérants et à l'auteur de la demande d'autorisation s'il n'est pas requérant.

Le délai de quatre mois prévu à l'article L. 752-17 court à compter de la date de réception du recours.

La décision de la Commission nationale est notifiée au préfet pour être affichée et publiée dans les conditions prévues aux articles R. 752-25 et R. 752-26. En cas d'autorisation, il en adresse également une copie à la Caisse nationale du régime social des indépendants.

La décision de la Commission nationale est portée à la connaissance du public par voie électronique.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 26 novembre 2008

Abrogé le dimanche 15 février 2015

La décision de la Commission nationale d'aménagement commercial, signée du président, est notifiée, dans un délai de deux mois, au ministre chargé du commerce ou, lorsqu'elle concerne un projet d'aménagement cinématographique, au ministre chargé de la culture, aux requérants et à l'auteur de la demande d'autorisation s'il n'est pas requérant.

Le délai de quatre mois prévu à l'article L. 752-17 court à compter de la date de réception du recours.

La décision de la Commission nationale est notifiée au préfet pour être affichée et publiée dans les conditions prévues aux articles R. 752-25 et R. 752-26. En cas d'autorisation, il en adresse également une copie à la Caisse nationale du régime social des indépendants.

La décision de la Commission nationale est portée à la connaissance du public par voie électronique.