Code de commerce

Article R752-38

Créé le 15 février 2015 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adoption des décisions par la commission

Résumé. Un avis ou une décision est adopté à la majorité des membres présents, avec la voix du président en cas d'égalité, et doit être motivé et signé.

L'avis ou la décision est adopté à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

L'avis ou la décision est motivé, signé par le président et indique le nombre de votes favorables et défavorables ainsi que le nombre d'abstentions.

Lorsque cet avis ou décision est favorable, y est joint le tableau récapitulatif des caractéristiques du projet mentionnées à l'article R. 752-44. Le modèle de ce tableau est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDécret n°2019-563 du 7 juin 2019art. 2

En résumé. Ajout d'une obligation de joindre un tableau récapitulatif des caractéristiques du projet lorsque l'avis ou la décision est favorable.

En vigueur du dimanche 15 février 2015 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015art. 1

En résumé. La nouvelle version supprime les règles de quorum et de convocation pour la commission, se concentrant uniquement sur les modalités d'adoption, de motivation et de signature des décisions.