Article R743-170
Abrogé depuis le 2009-06-09
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Commission de règlement des indemnités des greffiers
Résumé Un groupe de trois personnes, dont un juge, décide gratuitement de l'argent que doivent recevoir les greffiers quand les tribunaux changent de zone, en écoutant les gens et en demandant les papiers.
Mots-clés : Commission Greffe Tribunal de commerce Indemnités Justice Administration judiciaire
La commission prévue à l'article R. 743-169 comprend :
1° Un magistrat du premier grade désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, président ;
2° Deux greffiers de tribunaux de commerce désignés, sur proposition du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, par le garde des sceaux, ministre de la justice ; ils ne peuvent siéger lorsqu'ils sont personnellement intéressés.
Pour chaque siège, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat ou un fonctionnaire de l'administration centrale du ministère de la justice.
La commission peut entendre les intéressés et exiger la communication de tout document qu'elle estime utile.
Les fonctions de membre de la commission sont gratuites.
Article R743-174
Abrogé depuis le 2019-03-07 par [object Object]
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Composition de la commission d'indemnisation des greffes
Résumé La commission qui décide des indemnités pour les greffes est composée d'un magistrat, de deux représentants du budget et de deux greffiers, avec un suppléant pour chaque siège, et ses membres travaillent gratuitement.
Mots-clés : Commission Justice Greffe Indemnisation Administration
La commission prévue à l'article R. 743-173 comprend :
1° Un magistrat hors hiérarchie du siège désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, président ;
2° Deux représentants du ministre chargé du budget ;
3° Deux greffiers des tribunaux de commerce désignés, sur proposition du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, par le garde des sceaux, ministre de la justice ; ils ne peuvent siéger lorsqu'ils sont personnellement intéressés.
Pour chaque siège, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat ou un fonctionnaire de l'administration centrale du ministère de la justice.
Les fonctions de membre de la commission sont gratuites.
Article R743-175
Abrogé depuis le 2019-03-07 par [object Object]
Le greffier, dans le cas prévu au 1° de l'article R. 743-173, ou l'agent judiciaire de l'Etat, dans le cas prévu au 2° du même article, saisit la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le secrétariat de la commission avise les intéressés de la date à laquelle la demande sera examinée. La commission peut entendre les intéressés, en personne ou par mandataire, le cas échéant à leur demande, et exiger la communication de tout document qu'elle estime utile.
La commission doit se prononcer dans le délai de trois mois à compter du dépôt de la demande accompagnée de l'ensemble des pièces nécessaires à l'instruction du dossier. Le président de la commission transmet la proposition de celle-ci, qui est motivée, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé du budget, dans le délai de quinze jours à compter de son adoption. Il la notifie également, dans le même délai, au greffier et à l'agent judiciaire de l'Etat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le procès-verbal de notification est joint au dossier de la commission.
Le greffier peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification et dans la même forme, faire connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé du budget que la proposition de la commission ne reçoit pas son agrément.