Code de commerce

Section 4 : De la modification du ressort des juridictions commerciales par suite d'une nouvelle délimitation de circonscriptions administratives ou judiciaires et du transfert du greffe des tribunaux mixtes de commerce

Article R743-158

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du ressort des juridictions commerciales

Résumé Les affaires en cours restent chez le tribunal initial même si son territoire change ou si un nouveau tribunal est créé.

Lorsque le ressort d'un tribunal de commerce ou d'un tribunal judiciaire statuant en matière commerciale est modifié par suite d'une nouvelle délimitation de circonscriptions administratives ou judiciaires, il est procédé conformément aux dispositions des articles R. 743-159 à R. 743-177. Il en est de même lorsqu'un tribunal est créé ou lorsque le greffe d'un tribunal mixte de commerce est confié à un greffier de tribunal de commerce.

Article R743-159

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Maintenance de la compétence du tribunal primitivement saisi après modification du ressort

Résumé Si un tribunal de commerce change de zone, il continue à juger les affaires déjà en cours et celles liées à des mesures de protection ou de sanctions.

Conformément à l'article R. 721-5, le tribunal primitivement saisi demeure compétent pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de modification du ressort ainsi que sur toutes celles qui découlent d'une sauvegarde, d'un redressement judiciaire, d'une liquidation judiciaire, d'un règlement judiciaire, d'une liquidation de biens, ainsi que d'une faillite personnelle ou d'autres sanctions.

Article R743-160

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Conservation des documents par le greffier antérieurement compétent

Résumé Le greffier doit garder les documents qu'il a reçus avant le changement de compétence et peut en fournir des copies en indiquant le nouveau tribunal compétent.

Le greffier du tribunal antérieurement compétent conserve les minutes, registres, actes, pièces et documents déposés avant la modification du ressort, sous réserve des dispositions des articles R. 743-162 à R. 743-168. Il a seul qualité pour en délivrer expédition, copie ou extrait, en mentionnant toutefois la date de modification du ressort et le tribunal désormais compétent.

Article R743-161

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Modification du ressort des juridictions commerciales

Résumé Le greffier doit indiquer l'ancien tribunal et la date de changement sur les documents jusqu'à ce que tout le monde soit informé.

Jusqu'à l'expiration du délai légal de communication aux tiers, lorsque le greffier du tribunal désormais compétent délivre des expéditions, copies ou extraits de minutes, registres, actes, pièces et documents concernant des personnes physiques ou morales dont le domicile ou dont le siège est situé dans les cantons, communes ou sections de communes précédemment compris dans le ressort d'un autre tribunal, il mentionne sur ces expéditions, copies ou extraits, le tribunal antérieurement compétent et la date de modification du ressort.

Article R743-162

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Transfert de dossier d'immatriculation d'établissement commercial suite à une modification de ressort

Résumé Si un tribunal de commerce change de zone, le greffier envoie le dossier de l'établissement commercial au nouveau greffier.

Lorsqu'un établissement commercial, appartenant à une personne physique ou morale, est situé dans un canton, une commune ou une section de commune transférés dans un autre ressort, le greffier du tribunal antérieurement compétent adresse au greffier du tribunal désormais compétent le dossier complet d'immatriculation relatif à cet établissement, sous réserve que l'immatriculation n'ait pas été radiée avant la date de modification du ressort.

Article R743-163

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Modification des mentions d'immatriculation suite au transfert de compétence des greffes

Résumé Si un greffe change, le nouveau greffier met à jour les dossiers et informe tout le monde.

Si le dossier concerne une immatriculation à titre principal, le greffier du tribunal désormais compétent modifie la mention prévue au 2° de l'article R. 123-237.

Si le dossier concerne une personne physique ou morale déjà titulaire à un titre quelconque des mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 au greffe du tribunal désormais compétent, le greffier de ce tribunal classe sous ces mentions le dossier transféré.

Le greffier fait publier dans au moins deux titres de la presse régionale paraissant dans le ressort du tribunal antérieurement compétent une insertion en caractères gras et encadrée, à un emplacement et d'une taille de nature à appeler l'attention du lecteur, mentionnant le transfert des immatriculations par suite de la suppression du tribunal antérieurement compétent.

Il avise l'Institut national de la propriété industrielle des modifications intervenues par l'envoi d'une liste récapitulative.

Article R743-164

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Modification de l'immatriculation suite à une modification de ressort

Résumé Avant le transfert du dossier au nouveau greffier, c'est l'ancien greffier qui gère les changements d'immatriculation et fournit les copies.

Jusqu'à transmission du dossier au greffier du tribunal désormais compétent, les inscriptions modificatives qui devraient être apportées à l'immatriculation sont reçues par le greffier du tribunal antérieurement compétent, qui doit également délivrer toutes copies ou extraits d'immatriculation au registre du commerce.

Article R743-165

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Délai de transfert des dossiers d'immatriculation

Résumé Quand une circonscription change, les dossiers des commerces doivent être transférés dans les trois mois.

Sauf dérogation particulière prévue par le décret modifiant le ressort d'un tribunal de commerce ou d'un tribunal judiciaire statuant en matière commerciale, le transfert des dossiers prévus à l'article R. 743-162 doit être effectué dans le délai de trois mois à compter de la date de l'entrée en vigueur du décret modifiant la circonscription administrative ou judiciaire intéressée.

Article R743-166

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Délai pour l'exécution des formalités de transfert de greffe

Résumé Le greffier doit faire les changements de dossier dans les six mois après avoir reçu les documents.

Sauf dérogation particulière prévue par le décret modifiant le ressort d'un tribunal de commerce, les diligences imparties par l'article R. 743-163 au greffier du tribunal désormais compétent doivent être accomplies dans le délai de six mois à compter de la réception des pièces prévues à l'article R. 743-162.

Article R743-167

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Application des dispositions relatives aux juridictions commerciales au registre des agents commerciaux

Résumé Les règles de transfert des dossiers d'immatriculation entre tribunaux commerciaux concernent également les agents commerciaux.

Les dispositions des articles R. 743-162 à R. 743-166 sont applicables, en tant que de besoin, au registre des agents commerciaux.

Article R743-168

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Exonération des émoluments pour certaines modifications de registre suite à une modification du ressort des juridictions commerciales

Résumé Les greffiers ne facturent pas les changements d'inscription dans les registres si les limites des juridictions changent.

Il n'est dû aux greffiers aucun émolument pour les radiations, les réimmatriculations et les inscriptions modificatives rendues nécessaires, en matière de registre du commerce et des sociétés et de registre des agents commerciaux, par la modification du ressort des juridictions commerciales consécutive à une nouvelle délimitation de circonscriptions administratives ou judiciaires.

Article R743-169

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Indemnités dues aux greffiers en cas de modification de ressort

Résumé Les indemnités pour les greffiers en cas de changement de ressort de tribunal sont fixées deux ans plus tard.

Les indemnités qui peuvent être dues, par suite des modifications de ressorts prévues à l'article R. 743-158, entre les greffiers des tribunaux de commerce et les anciens greffiers des tribunaux de commerce non remplacés ou leurs ayants droit sont évaluées et réparties après la fin de la deuxième année civile suivant celle au cours de laquelle sont intervenues ces modifications.

Le montant et la répartition de ces indemnités sont fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice, après proposition éventuelle des parties adressée au cours du premier trimestre suivant la fin de la deuxième année civile suivant celle au cours de laquelle sont intervenues les modifications de ressorts. Cette proposition ne lie pas le garde des sceaux, ministre de la justice.

Article R743-170

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Commission de règlement des indemnités des greffiers

Résumé Un groupe de trois personnes, dont un juge, décide gratuitement de l'argent que doivent recevoir les greffiers quand les tribunaux changent de zone, en écoutant les gens et en demandant les papiers.
Mots-clés : Commission Greffe Tribunal de commerce Indemnités Justice Administration judiciaire

La commission prévue à l'article R. 743-169 comprend :

1° Un magistrat du premier grade désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, président ;

2° Deux greffiers de tribunaux de commerce désignés, sur proposition du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, par le garde des sceaux, ministre de la justice ; ils ne peuvent siéger lorsqu'ils sont personnellement intéressés.

Pour chaque siège, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat ou un fonctionnaire de l'administration centrale du ministère de la justice.

La commission peut entendre les intéressés et exiger la communication de tout document qu'elle estime utile.

Les fonctions de membre de la commission sont gratuites.

Article R743-171

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Détermination de l'indemnité pour le transfert de greffe des tribunaux mixtes de commerce

Résumé Le ministre de la Justice calcule l'indemnité pour le transfert d'un greffe en se basant sur les revenus et les dépenses des cinq dernières années.

Pour déterminer le montant de l'indemnité, le garde des sceaux, ministre de la justice, apprécie la valeur de l'office en tenant compte de la recette nette moyenne au cours des cinq derniers exercices connus précédant le dépôt de la demande d'indemnisation et du solde moyen d'exploitation de l'office au cours de la même période.

La recette nette est égale à la recette encaissée par l'office, telle que retenue pour le calcul de l'imposition des bénéfices, diminuée des débours payés pour le compte des clients et des honoraires rétrocédés.

Le solde d'exploitation est égal à la recette nette augmentée des frais financiers et des pertes diverses et diminuée du montant des produits financiers, des gains divers et de l'ensemble des dépenses nécessitées pour l'exercice de la profession, telles que retenues pour le calcul de l'imposition des bénéfices en application des articles 93 et 93 A du code général des impôts.

Les données utilisées sont celles qui figurent sur la déclaration fiscale annuelle et dans la comptabilité de l'office.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, tient également compte, dans son appréciation, des éléments propres à la situation de l'office et de son titulaire.

Article R743-172

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Répartition de l'indemnité de greffe entre plusieurs greffes

Résumé Quand un greffe ferme, ceux qui prennent ses activités partagent le coût de l'indemnité en fonction des avantages qu'ils en retirent.

Lorsque les activités d'un greffe supprimé sont reprises par plusieurs greffes, la charge de l'indemnité, dont le montant est déterminé dans les conditions prévues à l'article R. 743-171, est répartie entre ceux-ci en fonction de l'avantage résultant pour chacun d'eux de cette suppression, en prenant en compte notamment le nombre moyen d'immatriculations au registre du commerce et des sociétés et de modifications apportées à ce registre au cours des cinq années précédant la demande d'indemnisation.

Article R743-173

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Indemnisation des greffiers des tribunaux de commerce en cas de modification du ressort

Résumé Les greffiers des tribunaux de commerce peuvent être indemnisés ou doivent indemniser l'État si leur zone d'activité change.

Lorsque la modification prévue à l'article R. 743-158 affecte le ressort d'un tribunal judiciaire statuant en matière commerciale ou le greffe d'un tribunal mixte de commerce, elle donne lieu à indemnisation dans les conditions suivantes :

1° En cas d'augmentation du ressort du tribunal judiciaire, les greffiers des tribunaux de commerce sont indemnisés par l'Etat à raison de la suppression de leur office ou de la diminution de leur compétence territoriale ;

2° En cas de réduction du ressort du tribunal judiciaire, de suppression de sa compétence commerciale ou lorsque le greffe est confié à un greffier de tribunal de commerce, les greffiers des tribunaux de commerce qui sont créés ou dont le ressort est agrandi ou les greffiers dont l'office est créé versent une indemnité à l'Etat.

Dans tous les cas, le montant des indemnités est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.

Article R743-174

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Composition de la commission d'indemnisation des greffes

Résumé La commission qui décide des indemnités pour les greffes est composée d'un magistrat, de deux représentants du budget et de deux greffiers, avec un suppléant pour chaque siège, et ses membres travaillent gratuitement.
Mots-clés : Commission Justice Greffe Indemnisation Administration

La commission prévue à l'article R. 743-173 comprend :

1° Un magistrat hors hiérarchie du siège désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, président ;

2° Deux représentants du ministre chargé du budget ;

3° Deux greffiers des tribunaux de commerce désignés, sur proposition du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, par le garde des sceaux, ministre de la justice ; ils ne peuvent siéger lorsqu'ils sont personnellement intéressés.

Pour chaque siège, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat ou un fonctionnaire de l'administration centrale du ministère de la justice.

Les fonctions de membre de la commission sont gratuites.

Article R743-175

Le greffier, dans le cas prévu au 1° de l'article R. 743-173, ou l'agent judiciaire de l'Etat, dans le cas prévu au 2° du même article, saisit la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le secrétariat de la commission avise les intéressés de la date à laquelle la demande sera examinée. La commission peut entendre les intéressés, en personne ou par mandataire, le cas échéant à leur demande, et exiger la communication de tout document qu'elle estime utile.

La commission doit se prononcer dans le délai de trois mois à compter du dépôt de la demande accompagnée de l'ensemble des pièces nécessaires à l'instruction du dossier. Le président de la commission transmet la proposition de celle-ci, qui est motivée, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé du budget, dans le délai de quinze jours à compter de son adoption. Il la notifie également, dans le même délai, au greffier et à l'agent judiciaire de l'Etat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le procès-verbal de notification est joint au dossier de la commission.

Le greffier peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification et dans la même forme, faire connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé du budget que la proposition de la commission ne reçoit pas son agrément.

Article R743-176

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Indemnités dues aux officiers publics ou ministériels suite à des modifications de compétence territoriale

Résumé Si la compétence territoriale change, les indemnités pour les officiers publics sont fixées par une procédure spéciale si aucune convention n'existe.

Les indemnités qui peuvent être dues entre les officiers publics ou ministériels, les anciens officiers publics ou ministériels non encore remplacés ou leurs ayants droit, autres que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 743-169, en raison des modifications de compétence territoriale, sont, en l'absence de conventions intervenues entre les intéressés sous le contrôle du garde des sceaux, ministre de la justice, fixées et réparties suivant la procédure suivie en cas de suppression d'offices publics et ministériels.

Article R743-177

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Modalités d'application de la section

Résumé Les ministres décident ensemble comment mettre en place cette section.

Des arrêtés conjoints peuvent être pris par le garde des sceaux, ministre de la justice, les ministres chargés de l'économie et de l'industrie pour déterminer les modalités d'application de la présente section.