Code de commerce

Article R743-175

Article R743-175

Le greffier, dans le cas prévu au 1° de l'article R. 743-173, ou l'agent judiciaire de l'Etat, dans le cas prévu au 2° du même article, saisit la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le secrétariat de la commission avise les intéressés de la date à laquelle la demande sera examinée. La commission peut entendre les intéressés, en personne ou par mandataire, le cas échéant à leur demande, et exiger la communication de tout document qu'elle estime utile.

La commission doit se prononcer dans le délai de trois mois à compter du dépôt de la demande accompagnée de l'ensemble des pièces nécessaires à l'instruction du dossier. Le président de la commission transmet la proposition de celle-ci, qui est motivée, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé du budget, dans le délai de quinze jours à compter de son adoption. Il la notifie également, dans le même délai, au greffier et à l'agent judiciaire de l'Etat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le procès-verbal de notification est joint au dossier de la commission.

Le greffier peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification et dans la même forme, faire connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé du budget que la proposition de la commission ne reçoit pas son agrément.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 25 août 2012

Abrogé le jeudi 7 mars 2019

Le greffier, dans le cas prévu au 1° de l'article R. 743-173, ou l'agent judiciaire de l'Etat, dans le cas prévu au 2° du même article, saisit la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le secrétariat de la commission avise les intéressés de la date à laquelle la demande sera examinée. La commission peut entendre les intéressés, en personne ou par mandataire, le cas échéant à leur demande, et exiger la communication de tout document qu'elle estime utile.

La commission doit se prononcer dans le délai de trois mois à compter du dépôt de la demande accompagnée de l'ensemble des pièces nécessaires à l'instruction du dossier. Le président de la commission transmet la proposition de celle-ci, qui est motivée, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé du budget, dans le délai de quinze jours à compter de son adoption. Il la notifie également, dans le même délai, au greffier et à l'agent judiciaire de l'Etat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le procès-verbal de notification est joint au dossier de la commission.

Le greffier peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification et dans la même forme, faire connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé du budget que la proposition de la commission ne reçoit pas son agrément.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 28 mars 2007

Le greffier, dans le cas prévu au 1° de l'article R. 743-173, ou l'agent judiciaire du Trésor, dans le cas prévu au 2° du même article, saisit la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le secrétariat de la commission avise les intéressés de la date à laquelle la demande sera examinée. La commission peut entendre les intéressés, en personne ou par mandataire, le cas échéant à leur demande, et exiger la communication de tout document qu'elle estime utile.

La commission doit se prononcer dans le délai de trois mois à compter du dépôt de la demande accompagnée de l'ensemble des pièces nécessaires à l'instruction du dossier. Le président de la commission transmet la proposition de celle-ci, qui est motivée, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé du budget, dans le délai de quinze jours à compter de son adoption. Il la notifie également, dans le même délai, au greffier et à l'agent judiciaire du Trésor, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le procès-verbal de notification est joint au dossier de la commission.

Le greffier peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification et dans la même forme, faire connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé du budget que la proposition de la commission ne reçoit pas son agrément.