Code de commerce

Article R743-173

Article R743-173

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Indemnisation des greffiers des tribunaux de commerce en cas de modification du ressort

Résumé Les greffiers des tribunaux de commerce peuvent être indemnisés ou doivent indemniser l'État si leur zone d'activité change.

Lorsque la modification prévue à l'article R. 743-158 affecte le ressort d'un tribunal judiciaire statuant en matière commerciale ou le greffe d'un tribunal mixte de commerce, elle donne lieu à indemnisation dans les conditions suivantes :

1° En cas d'augmentation du ressort du tribunal judiciaire, les greffiers des tribunaux de commerce sont indemnisés par l'Etat à raison de la suppression de leur office ou de la diminution de leur compétence territoriale ;

2° En cas de réduction du ressort du tribunal judiciaire, de suppression de sa compétence commerciale ou lorsque le greffe est confié à un greffier de tribunal de commerce, les greffiers des tribunaux de commerce qui sont créés ou dont le ressort est agrandi ou les greffiers dont l'office est créé versent une indemnité à l'Etat.

Dans tous les cas, le montant des indemnités est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.


Historique des versions

Version 5

Lorsque la modification prévue à l'article R. 743-158 affecte le ressort d'un tribunal judiciaire statuant en matière commerciale ou le greffe d'un tribunal mixte de commerce, elle donne lieu à indemnisation dans les conditions suivantes :

1° En cas d'augmentation du ressort du tribunal judiciaire, les greffiers des tribunaux de commerce sont indemnisés par l'Etat à raison de la suppression de leur office ou de la diminution de leur compétence territoriale ;

2° En cas de réduction du ressort du tribunal judiciaire, de suppression de sa compétence commerciale ou lorsque le greffe est confié à un greffier de tribunal de commerce, les greffiers des tribunaux de commerce qui sont créés ou dont le ressort est agrandi ou les greffiers dont l'office est créé versent une indemnité à l'Etat.

Dans tous les cas, le montant des indemnités est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.

Version 4

En vigueur à partir du jeudi 7 mars 2019

Lorsque la modification prévue à l'article R. 743-158 affecte le ressort d'un tribunal de grande instance statuant en matière commerciale ou le greffe d'un tribunal mixte de commerce, elle donne lieu à indemnisation dans les conditions suivantes :

1° En cas d'augmentation du ressort du tribunal de grande instance, les greffiers des tribunaux de commerce sont indemnisés par l'Etat à raison de la suppression de leur office ou de la diminution de leur compétence territoriale ;

2° En cas de réduction du ressort du tribunal de grande instance, de suppression de sa compétence commerciale ou lorsque le greffe est confié à un greffier de tribunal de commerce, les greffiers des tribunaux de commerce qui sont créés ou dont le ressort est agrandi ou les greffiers dont l'office est créé versent une indemnité à l'Etat.

Dans tous les cas, le montant des indemnités est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.

Version 3

En vigueur à partir du lundi 2 avril 2012

Lorsque la modification prévue à l'article R. 743-158 affecte le ressort d'un tribunal de grande instance statuant en matière commerciale ou le greffe d'un tribunal mixte de commerce, elle donne lieu à indemnisation dans les conditions suivantes :

1° En cas d'augmentation du ressort du tribunal de grande instance, les greffiers des tribunaux de commerce sont indemnisés par l'Etat à raison de la suppression de leur office ou de la diminution de leur compétence territoriale ;

2° En cas de réduction du ressort du tribunal de grande instance, de suppression de sa compétence commerciale ou lorsque le greffe est confié à un greffier de tribunal de commerce, les greffiers des tribunaux de commerce qui sont créés ou dont le ressort est agrandi ou les greffiers dont l'office est créé versent une indemnité à l'Etat.

Dans tous les cas, le montant des indemnités est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget, sur proposition de la commission dont la composition est fixée à l'article R. 743-174 et selon la procédure définie à l'article R. 743-175.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 21 août 2008

Lorsque la modification prévue à l'article R. 743-158 affecte le ressort d'un tribunal de grande instance statuant en matière commerciale, elle donne lieu à indemnisation dans les conditions suivantes :

1° En cas d'augmentation du ressort du tribunal de grande instance, les greffiers des tribunaux de commerce sont indemnisés par l'Etat à raison de la suppression de leur office ou de la diminution de leur compétence territoriale ;

2° En cas de réduction du ressort du tribunal de grande instance ou de suppression de sa compétence commerciale, les greffiers des tribunaux de commerce qui sont créés ou dont le ressort est agrandi versent une indemnité à l'Etat.

Dans tous les cas, le montant des indemnités est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget, sur proposition de la commission dont la composition est fixée à l'article R. 743-174 et selon la procédure définie à l'article R. 743-175.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 28 mars 2007

Lorsque la modification prévue à l'article R. 743-158 affecte le ressort d'un tribunal de grande instance statuant en matière commerciale, elle donne lieu à indemnisation dans les conditions suivantes :

1° En cas d'augmentation du ressort du tribunal de grande instance, les greffiers des tribunaux de commerce sont indemnisés par l'Etat à raison de la suppression de leur office ou de la diminution de leur compétence territoriale ;

2° En cas de réduction du ressort du tribunal de grande instance ou de suppression de sa compétence commerciale, les greffiers des tribunaux de commerce dont le ressort est agrandi versent une indemnité à l'Etat.

Dans tous les cas, le montant des indemnités est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget, sur proposition de la commission dont la composition est fixée à l'article R. 743-174 et selon la procédure définie à l'article R. 743-175.