Code de commerce

Article R722-5

Article R722-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Représentation du ministère public devant le tribunal de commerce

Résumé Le ministère public est représenté devant le tribunal de commerce comme le disent les autres articles du code.

Le ministère public est représenté devant le tribunal de commerce dans les conditions fixées aux articles L. 122-2 et R. 212-12, R. 212-14 et R. 212-15 du code de l'organisation judiciaire.


Historique des versions

Version 2

Le ministère public est représenté devant le tribunal de commerce dans les conditions fixées aux articles L. 122-2 et R. 212-12, R. 212-14 et R. 212-15 du code de l'organisation judiciaire.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 28 mars 2007

Le ministère public est représenté devant le tribunal de commerce dans les conditions fixées aux articles L. 122-2 et R. 311-34 à R. 311-37 du code de l'organisation judiciaire.