Code de l'organisation judiciaire

Section 1 : Organisation

Article L122-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exercice du ministère public par des magistrats et des personnes habilitées

Résumé Les magistrats représentent le ministère public dans les grandes cours, et dans les autres tribunaux, ce peut être des magistrats ou d'autres personnes autorisées.

A la Cour de cassation, dans les cours d'appel et les tribunaux judiciaires, le ministère public est exercé par des magistrats appartenant au corps judiciaire ; les règles applicables à leur nomination sont fixées par le statut de la magistrature.

Devant les autres juridictions, le ministère public est exercé soit par des magistrats du corps judiciaire, soit par des personnes habilitées dans les conditions prévues par les textes organisant ces juridictions.

Article L122-2

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Exercice du ministère public devant le tribunal judiciaire

Résumé Le procureur de la République traite toutes les affaires devant les premiers tribunaux du tribunal judiciaire.

Le ministère public est exercé, en toutes matières, devant toutes les juridictions du premier degré du ressort du tribunal judiciaire par le procureur de la République.

Article L122-3

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Compétence du procureur général

Résumé Le procureur général gère les affaires devant les cours d'appel et les cours d'assises, sauf exceptions.

Sous réserve des dispositions particulières du code de procédure pénale, le ministère public est exercé, en toutes matières, devant toutes les juridictions du second degré et les cours d'assises instituées dans le ressort de la cour d'appel par le procureur général.