Code de commerce

Section 7 : Etudes économiques de pondération

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Etudes pour équilibrer les votes aux élections

Résumé. Les chambres de commerce font des études pour équilibrer les votes selon les métiers.

Créé le 28 mars 2007 · Abrogé le 13 février 2021

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Interdiction d'utiliser les listes électorales des chambres de commerce à des fins commerciales

Résumé. Utiliser les listes électorales des chambres de commerce à des fins commerciales est interdit et peut coûter jusqu'à 1500 euros d'amende.
Le fait de se livrer à un usage commercial des listes électorales établies pour les élections des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal (Montants des amendes pour les contraventions) pour les contraventions de la cinquième classe.

Créé le 28 mars 2007 · Abrogé le 13 février 2021

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Vote électronique privilégié sur vote par correspondance

Résumé. Si un électeur utilise à la fois le vote par correspondance et le vote électronique pour la même qualité, seul le vote électronique compte.
En cas d'utilisation par un même électeur au titre de la même qualité des votes par correspondance ou par voie électronique, seul le vote électronique est considéré comme valide.

En vigueur depuis le 28 mars 2007

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Définition des catégories professionnelles pour les élections

Résumé. Un ministre définit les catégories professionnelles pour les élections des chambres de commerce.
Un arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie fixe, par référence aux nomenclatures d'activités et de produits de l'Institut national de la statistique et des études économiques, la composition des catégories professionnelles prévues au premier alinéa de l'article L. 713-11.

En vigueur depuis le 28 mars 2007 · Dernière version le 13 février 2021

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Étude économique des chambres de commerce

Résumé. Les chambres de commerce réalisent une étude économique pour déterminer l'importance des différentes catégories professionnelles et circonscriptions.

I.-Lors de chaque renouvellement général, la chambre de commerce et d'industrie de région et la chambre de commerce et d'industrie territoriale réalisent, chacune pour ce qui la concerne et suivant les critères fixés par les articles L. 713-11 (Répartition des électeurs pour les élections aux chambres de commerce), L. 713-12 (Nombre de sièges dans les chambres de commerce) et L. 713-13 (Répartition des sièges dans les chambres de commerce), une étude économique de pondération.

Cette étude détermine, d'une part l'importance économique des catégories et, le cas échéant, des sous-catégories professionnelles au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région et de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, locale ou départementale d'Ile-de-France, d'autre part l'importance économique des circonscriptions des chambres de commerce et d'industrie territoriales, locales ou départementales d'Ile-de-France au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région à laquelle elles sont rattachées.

II.-L'étude économique de pondération recueille les données statistiques permettant d'établir, par catégorie, par sous-catégorie et par circonscription de chambre de commerce et d'industrie territoriale, locale ou départementale d'Ile-de-France, les données suivantes :

1° Le nombre de ressortissants ;

2° La somme des bases d'imposition de la cotisation foncière des entreprises due par ses ressortissants ;

3° Le nombre de salariés qu'ils emploient.

Le poids économique est déterminé, pour la durée totale de la mandature, par la moyenne arithmétique de ces trois données.

Si la circonscription d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale s'étend sur deux régions, ces données sont établies séparément dans le territoire relevant de chaque région.

Les données statistiques mentionnées au premier alinéa sont recueillies au plus tard le 30 septembre de l'année précédant celle du renouvellement général. Les bases d'imposition de l'année précédant celle du renouvellement général, fournies par établissement, sont collectées auprès des services fiscaux par la chambre de commerce et d'industrie de région. Le nombre de salariés des établissements, établi à la date du 30 juin de l'année précédant celle du renouvellement général, est collecté auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales par chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale et chaque chambre de commerce et d'industrie de région pour les chambres de commerce et d'industrie locales et départementales d'Ile-de-France qui lui sont rattachées.

Pour les chambres départementales d'Ile-de-France et les chambres de commerce et d'industrie locales, l'étude économique de pondération est effectuée par la chambre de commerce et d'industrie de région.
Les données mentionnées aux 1° et 3° sont transmises par chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale à la chambre de commerce et d'industrie de région à laquelle elle est rattachée au plus tard le 10 mars de l'année du renouvellement général. La chambre de commerce et d'industrie de région s'assure de la fiabilité et de l'exactitude des données transmises.

III.-L'étude calcule la proportion que représente au sein de la chambre territoriale, locale ou départementale d'Ile-de-France chaque catégorie professionnelle et, le cas échéant, chaque sous-catégorie pour chacun des trois indicateurs économiques énumérés au II du présent article.

Le même calcul est fait, au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région, pour établir les proportions représentées, d'une part par les catégories et sous-catégories, d'autre part par les circonscriptions des chambres de commerce et d'industrie territoriales, locales ou départementales d'Ile-de-France.

IV.-Le nombre des sous-catégories professionnelles définies en application du deuxième alinéa de l'article L. 713-11 (Répartition des électeurs pour les élections aux chambres de commerce) est limité à deux. La répartition des électeurs entre ces deux sous-catégories est décidée par la chambre de commerce et d'industrie de région après consultation des chambres de commerce et d'industrie territoriales.

V.-Les chambres mentionnées au premier alinéa du I transmettent les études économiques de pondération au préfet de région du siège de la chambre concernée, à CCI France et au ministre de tutelle, au plus tard le 31 mars de l'année du renouvellement général. L'étude économique de pondération de la chambre de commerce et d'industrie de région doit correspondre à l'agrégation des études économiques réalisées par les chambres de commerce et d'industries territoriales, locales ou départementales d'Ile-de-France qui lui sont rattachées.

Si l'étude économique de pondération n'a pas été communiquée aux dates requises, ou si les données statistiques ou les calculs qu'elle présente sont inexacts ou défectueux, l'autorité de tutelle fait réaliser l'étude nécessaire dans les meilleurs délais aux frais de la chambre défaillante.

VI.-Cette étude permet de déterminer le poids économique de chaque chambre de commerce et d'industrie de région mentionné au 10° de l'article L. 711-16 (Rôle de CCI France dans le réseau des chambres de commerce).

En vigueur depuis le 28 mars 2007 · Dernière version le 13 février 2021

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Protection des données dans les études économiques des CCI

Résumé. Les chambres de commerce et d'industrie doivent protéger les données personnelles collectées pour leurs études économiques.
Les données à caractère personnel collectées et exploitées par les chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région à l'occasion de la préparation de l'étude prévue à l'article R. 713-66 (Étude économique des chambres de commerce) ne font l'objet d'aucune interconnexion avec d'autres fichiers. Elles sont conservées le temps strictement nécessaire à la réalisation de l'étude pour laquelle elles sont collectées et ne sont pas utilisées à d'autres fins.

Créé le 28 mars 2007 · Abrogé le 7 août 2010

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Fixation des membres de la chambre de commerce par arrêté préfectoral

Résumé. Le préfet doit, d'ici le 31 mai, fixer le nombre et la répartition des membres de la chambre de commerce, en suivant l'étude, mais peut ajuster jusqu'à 5 % pour tenir compte des spécificités locales.
Au plus tard le 31 mai de l'année au cours de laquelle l'étude a été réalisée, un arrêté préfectoral détermine le nombre des membres et la composition de la chambre de commerce et d'industrie par catégories et sous-catégories professionnelles. Pour tenir compte de particularités locales, le préfet peut s'écarter des propositions de l'étude en ce qui concerne le nombre de sièges attribués aux différentes catégories à concurrence du vingtième des sièges à pourvoir.

Créé le 28 mars 2007 · Abrogé le 7 août 2010

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Détermination du nombre et de la composition des membres d'une chambre

Résumé. Quand une nouvelle chambre est créée ou modifiée, le préfet décide combien de membres elle aura et comment ils sont répartis.
En cas de création d'une nouvelle chambre, de création d'une délégation ou de modification de la circonscription d'une chambre, le préfet arrête le nombre de membres et la composition de la chambre dans les conditions prévues aux articles R. 713-66 (Étude économique des chambres de commerce) et R. 713-68 (Fixation des membres de la chambre de commerce par arrêté préfectoral).

Créé le 28 mars 2007 · Abrogé le 13 février 2021

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Organisation des élections dans les chambres de commerce

Résumé. Un article du Code de commerce explique comment se déroule l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie, avec une commission spéciale qui s'occupe des listes électorales.

La commission mentionnée à l'article L. 713-14, dénommée " commission d'établissement des listes électorales ", est présidée par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés dans le ressort duquel est situé le siège de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou son représentant. Elle est composée, outre son président, d'un représentant du préfet du département où se trouve le siège de la chambre de commerce et d'industrie territoriale et du président de cette chambre ou d'un membre désigné par ses soins.

La commission se réunit, sur convocation de son président, à compter du 1er janvier de l'année de chaque renouvellement.

Le secrétariat de la commission est assuré conjointement par le greffier de la juridiction de première instance compétente en matière commerciale et par le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou un agent désigné par ses soins au sein de la chambre.

Lorsque la circonscription s'étend sur le ressort de plusieurs tribunaux de commerce, le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés et le greffier de ces juridictions ou leurs représentants participent aux travaux de la commission d'établissement des listes électorales.

La commission peut associer à ses tâches la chambre de commerce et d'industrie territoriale.

Les services de la chambre de commerce et d'industrie territoriale fournissent toute assistance technique au secrétariat de la commission.

Créé le 3 décembre 2010 · Abrogé le 13 février 2021

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Envoi des études économiques pour le renouvellement des CCI

Résumé. Les chambres de commerce doivent envoyer une étude économique avant fin décembre pour le renouvellement des membres.

L'étude mentionnée à l'article R. 713-66 (Étude économique des chambres de commerce) est communiquée par les chambres de commerce et d'industrie territoriales, les chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France et les chambres de commerce et d'industrie de région à CCI France avant le 31 décembre de l'année du renouvellement. Elle est adressée également au ministre en charge de la tutelle dans les mêmes conditions de délai.

En vigueur depuis le samedi 13 février 2021

Section 3 : Dispositions communesSection 7 : Etudes économiques de pondération

En vigueur du mercredi 28 mars 2007 au vendredi 12 février 2021

Section 3 : Dispositions communes
Article R713-63
Article R713-64
Article R713-65
Article R713-66
Article R713-67
Article R713-68
Article R713-69
Article R713-70
Article R713-71