Code de commerce

Article R711-26

Article R711-26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vérification et installation des représentants des groupements interconsulaires

Résumé Le préfet et les autorités vérifient les représentants et les installent dans leurs fonctions.

Les autorités de tutelle des chambres de commerce et d'industrie territoriales ou le cas échéant de région participant au groupement vérifient que la désignation des représentants a été faite dans les conditions prévues à l'article R. 711-25 et communiquent le procès-verbal des opérations au préfet de la région où est situé le siège du groupement.

Le préfet du département où est situé le siège du groupement procède à l'installation, dans leurs fonctions, des membres du groupement.


Historique des versions

Version 3

Les autorités de tutelle des chambres de commerce et d'industrie territoriales ou le cas échéant de région participant au groupement vérifient que la désignation des représentants a été faite dans les conditions prévues à l'article R. 711-25 et communiquent le procès-verbal des opérations au préfet de la région où est situé le siège du groupement.

Le préfet du département où est situé le siège du groupement procède à l'installation, dans leurs fonctions, des membres du groupement.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 7 août 2010

Les préfets des départements dans lesquels se trouvent comprises les circonscriptions des chambres de commerce et d'industrie territoriales participant au groupement vérifient que la désignation des représentants a été faite dans les conditions prévues à l'article R. 711-25 et communiquent le procès-verbal des opérations au préfet de la région où est situé le siège du groupement.

Le préfet du département où est situé le siège du groupement procède à l'installation, dans leurs fonctions, des membres du groupement.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 28 mars 2007

Les préfets des départements dans lesquels se trouvent comprises les circonscriptions des chambres de commerce et d'industrie participant au groupement vérifient que la désignation des représentants a été faite dans les conditions prévues à l'article R. 711-25 et communiquent le procès-verbal des opérations au préfet de la région où est situé le siège du groupement.

Le préfet du département où est situé le siège du groupement procède à l'installation, dans leurs fonctions, des membres du groupement.