Code de commerce

Article R711-27

Créé le 28 mars 2007 · En vigueur depuis le 3 décembre 2010

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mandats des représentants des chambres de commerce

Résumé. Les représentants des chambres de commerce et d'industrie sont élus pour cinq ans, mais leur mandat peut expirer plus tôt si leur chambre est renouvelée avant cette date.

Les représentants des chambres de commerce et d'industrie territoriales ou de région autres que les présidents, membres de droit, sont élus pour cinq ans. Toutefois, si leur chambre est mise en renouvellement une année autre que celle du renouvellement quinquennal, leur mandat vient automatiquement à expiration et la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de région procède dans les conditions prévues à l'article R. 711-25 à de nouvelles désignations. Si un groupement interconsulaire est créé dans la période qui sépare deux élections quinquennales consulaires, les membres de son assemblée générale sont renouvelés lors du prochain renouvellement quinquennal.

Entre deux renouvellements quinquennaux, des désignations peuvent intervenir dans les conditions fixées à l'article R. 711-25 pour combler les vacances éventuelles.

A partir du jour du renouvellement quinquennal jusqu'au jour de l'installation des nouveaux membres de l'assemblée générale du groupement, celle-ci ne peut se réunir que pour procéder aux actes d'administration conservatoires et urgents. En aucun cas, il ne lui est permis d'engager des dépenses excédant les ressources disponibles de l'exercice courant.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 3 décembre 2010

Modifié parDécret n°2010-1463 du 1er décembre 2010art. 21

En résumé. La nouvelle version élargit le champ d'application aux chambres de commerce et d'industrie de région, clarifie les termes 'compagnie' en 'chambre', et précise les conditions de renouvellement des mandats.

En vigueur du samedi 7 août 2010 au jeudi 2 décembre 2010

Modifié parDécret n°2010-924 du 3 août 2010art. 2 (V)

En résumé. La nouvelle version précise que les représentants des chambres de commerce et d'industrie territoriales (autres que les présidents) sont élus, tandis que la version précédente mentionnait simplement les chambres de commerce et d'industrie.

En vigueur du mercredi 28 mars 2007 au vendredi 6 août 2010