Code de commerce

Article R663-15-1

Article R663-15-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rémunération du commissaire à l'exécution du plan pour nouveaux apports de trésorerie

Résumé Le commissaire à l'exécution du plan est payé pour aider à apporter de nouvelles sommes d'argent, mais seulement après que l'argent soit réellement versé.

Il est alloué au commissaire à l'exécution du plan, au titre des diligences qu'il a effectuées dans le cadre de nouveaux apports de trésorerie prévus au troisième alinéa de l'article L. 626-26, un émolument dont le montant est fixé par arrêté pris en application de l'article L. 444-3, tenant compte du montant cumulé de ces apports mentionnés dans le jugement modifiant le plan.

Cette rémunération n'est acquise que sur la justification du versement des fonds.


Historique des versions

Version 1

Il est alloué au commissaire à l'exécution du plan, au titre des diligences qu'il a effectuées dans le cadre de nouveaux apports de trésorerie prévus au troisième alinéa de l'article L. 626-26, un émolument dont le montant est fixé par arrêté pris en application de l'article L. 444-3, tenant compte du montant cumulé de ces apports mentionnés dans le jugement modifiant le plan.

Cette rémunération n'est acquise que sur la justification du versement des fonds.