Article R663-15-1
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Rémunération du commissaire à l'exécution du plan pour nouveaux apports de trésorerie
Il est alloué au commissaire à l'exécution du plan, au titre des diligences qu'il a effectuées dans le cadre de nouveaux apports de trésorerie prévus au troisième alinéa de l'article L. 626-26, un émolument dont le montant est fixé par arrêté pris en application de l'article L. 444-3, tenant compte du montant cumulé de ces apports mentionnés dans le jugement modifiant le plan.
Cette rémunération n'est acquise que sur la justification du versement des fonds.
1 version
2 cités