Code de commerce

Article D442-4

Abrogé27 février 2021

Créé le 1 décembre 2009 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 26 février 2021

Pour l'application du III de l'article L. 442-4, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-2 du présent livre.

La cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris.

Effets de cet article

cite

 Code de commerceart. L442-4 Code de commerceart. Annexe 4-2-2

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 27 février 2021

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au vendredi 26 février 2021

Modifié parDécret n°2019-966 du 18 septembre 2019art. 8

En résumé. Le texte remplace 'tribunaux de grande instance' par 'tribunaux judiciaires', reflétant un changement de dénomination des juridictions.

En vigueur du mercredi 19 juin 2019 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2019-599 du 17 juin 2019art. 1

En résumé. Le changement de référence d'article (de L. 442-6 à L. 442-4) dans la mention légale n'affecte pas la compétence des tribunaux de grande instance ni celle de la cour d'appel de Paris.

En vigueur du mardi 1 décembre 2009 au mardi 18 juin 2019

Créé parDécret n°2009-1384 du 11 novembre 2009art. 3