JORF n°0035 du 11 février 2009

Article 9

Article 9

L'article R. 321-60 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 321-60.-Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la déclaration prévue à l'article L. 321-24, le conseil informe le cas échéant le demandeur de tout document manquant. »


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Version 1

L'article R. 321-60 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 321-60.-Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la déclaration prévue à l'article L. 321-24, le conseil informe le cas échéant le demandeur de tout document manquant. »