Code de commerce

Article R321-13

Article R321-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations de la caution et de l'assureur dans les ventes aux enchères publiques

Résumé La caution ou l'assureur doit prouver qu'il y a une dette et que l'opérateur n'a pas payé après une demande.

La caution ou l'assureur n'est tenu que s'il est justifié d'une créance certaine, liquide et exigible et de la défaillance de l'opérateur garanti.

La caution ne peut opposer au créancier le bénéfice de discussion.

Pour le garant, la défaillance de l'opérateur garanti résulte d'une sommation de payer ou de restituer suivie de refus ou demeurée infructueuse un mois après sa signification.


Historique des versions

Version 2

La caution ou l'assureur n'est tenu que s'il est justifié d'une créance certaine, liquide et exigible et de la défaillance de l'opérateur garanti.

La caution ne peut opposer au créancier le bénéfice de discussion.

Pour le garant, la défaillance de l'opérateur garanti résulte d'une sommation de payer ou de restituer suivie de refus ou demeurée infructueuse un mois après sa signification.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 27 mars 2007

La caution ou l'assureur n'est tenu que s'il est justifié d'une créance certaine, liquide et exigible et de la défaillance de la société garantie.

La caution ne peut opposer au créancier le bénéfice de discussion.

Pour le garant, la défaillance de la société garantie résulte d'une sommation de payer ou de restituer suivie de refus ou demeurée infructueuse un mois après sa signification.