Code de commerce

Article R321-14

Article R321-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Montant minimum de la garantie pour les opérateurs de ventes aux enchères

Résumé Un opérateur de ventes aux enchères doit avoir une garantie financière suffisante, basée sur ses revenus ou les fonds qu'il gère pour les autres.

Le montant de la garantie accordée à un opérateur ne peut être inférieur à la plus élevée des deux sommes suivantes :

1° Le chiffre moyen mensuel des ventes, taxes comprises et net d'honoraires, réalisé par l'opérateur au cours de l'exercice précédent ;

2° La moitié du montant maximal des fonds détenus par l'opérateur pour le compte des tiers, à un moment quelconque, au cours des douze mois précédents.


Historique des versions

Version 2

Le montant de la garantie accordée à un opérateur ne peut être inférieur à la plus élevée des deux sommes suivantes :

1° Le chiffre moyen mensuel des ventes, taxes comprises et net d'honoraires, réalisé par l'opérateur au cours de l'exercice précédent ;

2° La moitié du montant maximal des fonds détenus par l'opérateur pour le compte des tiers, à un moment quelconque, au cours des douze mois précédents.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 27 mars 2007

Le montant de la garantie accordée à une société ne peut être inférieur à la plus élevée des deux sommes suivantes :

1° Le chiffre moyen mensuel des ventes, taxes comprises et net d'honoraires, réalisé par la société au cours de l'exercice précédent ;

2° La moitié du montant maximal des fonds détenus par la société pour le compte des tiers, à un moment quelconque, au cours des douze mois précédents.