Code de commerce

Article R232-15

Créé le 27 mars 2007

Les sociétés mentionnées à l'article L. 232-8 et les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé déposent simultanément au greffe du tribunal l'inventaire en double exemplaire des valeurs mobilières détenues en portefeuille à la clôture de l'exercice, pour être annexé au registre du commerce et des sociétés.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 septembre 2008

Abrogé parDécret n°2008-258 du 13 mars 2008art. 3 (V)

En vigueur du mardi 27 mars 2007 au dimanche 31 août 2008

Les sociétés mentionnées à l'

article L. 232-8

et les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé déposent simultanément au greffe du tribunal l'inventaire en double exemplaire des valeurs mobilières détenues en portefeuille à la clôture de l'exercice, pour être annexé au registre du commerce et des sociétés.