Créé le 27 mars 2007
Code de commerce
Article R232-15
Abrogé1 septembre 2008
Les sociétés mentionnées à l'article L. 232-8 et les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé déposent simultanément au greffe du tribunal l'inventaire en double exemplaire des valeurs mobilières détenues en portefeuille à la clôture de l'exercice, pour être annexé au registre du commerce et des sociétés.
Effets de cet article
Historique des versions
Abrogé depuis le lundi 1 septembre 2008
En vigueur du mardi 27 mars 2007 au dimanche 31 août 2008
Les sociétés mentionnées à l'
article L. 232-8
et les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé déposent simultanément au greffe du tribunal l'inventaire en double exemplaire des valeurs mobilières détenues en portefeuille à la clôture de l'exercice, pour être annexé au registre du commerce et des sociétés.