Article R232-15
Abrogé depuis le 2008-09-01 par Décret n°2008-258 du 13 mars 2008 - art. 3 (V)
Les sociétés mentionnées à l'article L. 232-8 et les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé déposent simultanément au greffe du tribunal l'inventaire en double exemplaire des valeurs mobilières détenues en portefeuille à la clôture de l'exercice, pour être annexé au registre du commerce et des sociétés.
1 version
1 cité