Code de commerce

Section 2 : Des documents propres aux sociétés faisant publiquement appel à l'épargne

Article L232-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Tableau de répartition des sommes distribuables pour les sociétés cotées

Résumé Les entreprises en bourse doivent montrer comment elles distribuent leurs bénéfices dans leurs comptes annuels, sauf pour certaines sociétés d'investissement.

Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé annexent à leurs comptes annuels un tableau relatif à la répartition et à l'affectation des sommes distribuables qui seront proposées à l'assemblée générale.

Les I, III et VII de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier sont applicables aux sociétés mentionnées au premier alinéa, à l'exception des sociétés d'investissement à capital variable.

Article L232-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Inventaire obligatoire des valeurs mobilières pour certaines sociétés

Résumé Si une société a plus de 3 m€ de bilan ou un portefeuille de plus de 300 k€, elle doit lister ses valeurs mobilières dans ses comptes annuels.
Mots-clés : comptabilité inventaire valeurs mobilières bilan portefeuille marché réglementé

Lorsque la moitié de leur capital appartient à une ou plusieurs sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, les sociétés dont les actions n'y sont pas admises et celles qui ne revêtent pas la forme de sociétés par actions sont tenues, si leur bilan dépasse 3 000 000 euros ou si la valeur d'inventaire ou la valeur boursière de leur portefeuille excède 300 000 euros, d'annexer à leurs comptes annuels un inventaire des valeurs mobilières détenues en portefeuille à la clôture de l'exercice.