Code de commerce

Article R232-13

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication du rapport semestriel pour les sociétés cotées

Résumé. Les entreprises cotées en bourse doivent publier un rapport semestriel dans les quatre mois suivant la fin du premier semestre de leur exercice.

Dans les quatre mois qui suivent la fin du premier semestre de leur exercice, les sociétés dont les actions sont admises, en tout ou partie, aux négociations sur un marché réglementé, annexent et déposent auprès de l'Autorité des marchés financiers le rapport semestriel prévu au troisième alinéa de l'article L. 232-7. Ce rapport contient les mêmes informations que celles prévues au VI de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2024

Modifié parDécret n°2023-1394 du 30 décembre 2023art. 19

En résumé. Le rapport semestriel des sociétés cotées doit désormais contenir les informations prévues au VI (au lieu du III) de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier.

Dans les quatre mois qui suivent la fin du premier semestre de leur exercice, les sociétés dont les actions sont admises, en tout ou partie, aux négociations sur un marché réglementé, annexent et déposent auprès de l'Autorité des marchés financiers le rapport semestriel prévu au troisième alinéa de l'article L. 232-7. Ce rapport contient les mêmes informations que celles prévues au VI de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier.

En vigueur du lundi 1 septembre 2008 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parDécret n°2008-258 du 13 mars 2008art. 6 (V)

En résumé. Le changement principal est le passage de l'obligation de publier un tableau d'activité et de résultats dans le Bulletin des annonces légales obligatoires à celle d'annexer et déposer un rapport semestriel auprès de l'Autorité des marchés financiers, en supprimant les détails spécifiques sur la forme et le contenu du tableau.

Dans les quatre mois qui suivent la fin du premier semestre de leurexercice, les sociétés dont les actions sont admises, en tout ou partie, aux négociations sur un marché réglementé, annexent et déposent auprès de l'Autorité des marchés financiersle rapport semestriel prévu au troisième alinéa de l'

article L. 232-7

. Ce rapport contient les mêmes informations que celles prévues

au IIIde l'articleL. 451-1-2du code monétaire

et financier.

En vigueur du mardi 27 mars 2007 au dimanche 31 août 2008

Dans les quatre mois qui suivent la fin du premier semestre de l'exercice, les sociétés mentionnées à l'

article R. 232-9

publient au Bulletin des annonces légales obligatoires un tableau d'activité et de résultats du semestre écoulé et le rapport prévu au troisième alinéa de l'

article L. 232-7

.

Le tableau indique notamment le montant net du chiffre d'affaires et le résultat courant avant impôt établi sur la base des éléments prévus aux articles

R. 123-192

à

R. 123-194

. Chacun des postes du tableau comporte l'indication du chiffre relatif au poste correspondant de l'exercice précédent et du premier semestre de cet exercice. L'adaptation de ce tableau ou la modification de la période à laquelle il s'applique peut être autorisée par l'Autorité des marchés financiers pour tenir compte du caractère particulier de l'activité de certaines sociétés ou catégories de sociétés.

La proposition ou le versement d'acomptes sur dividende est justifié dans le rapport mentionné au premier alinéa par référence au résultat net du semestre et au report à nouveau antérieur.

Le tableau et le rapport sont accompagnés de l'attestation des commissaires aux comptes sur la sincérité des informations données.

Le rapport est publié soit avec le tableau au Bulletin des annonces légales obligatoires, soit dans un journal habilité à recevoir des annonces légales avec la référence de la publicité du tableau au Bulletin des annonces légales obligatoires.

Le délai de publication du rapport peut être prolongé par l'Autorité des marchés financiers si la situation de la société ou de l'ensemble consolidé le justifie.

L'Autorité des marchés financiers peut prescrire aux sociétés qui établissent des comptes consolidés de publier le tableau d'activité et de résultats ainsi que le rapport correspondant sous forme consolidée, éventuellement complétés d'informations sur la société prise isolément.