Code de commerce

Article R22-10-22

Article R22-10-22

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Application des dispositions de l'article R. 225-73 aux sociétés cotées

Résumé Les sociétés cotées en bourse doivent informer leurs actionnaires de la même manière que les autres sociétés.

Les dispositions de l'article R. 225-73 sont applicables lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé.


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Version 1

Les dispositions de l'article R. 225-73 sont applicables lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé.