Code de commerce

Article R225-60-3

Article R225-60-3

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Nombre minimal d’administrateurs et membres représentant la minorité sexuelle

Résumé L’article fixe le nombre minimal d’administrateurs ou membres du conseil représentant le sexe sous‑représenté pour garantir une représentation équilibrée hommes/femmes.
Mots-clés : Droit Gouvernance Égalité

En vue de respecter l'obligation de représentation équilibrée des femmes et des hommes prévue aux articles L. 225-27-2 et L. 225-79-3, le nombre minimal des administrateurs ou membres du conseil de surveillance salariés ou représentant les salariés du sexe sous-représenté est fixé conformément au tableau de l'annexe 2-3 du présent code.


Historique des versions

Version 1

En vue de respecter l'obligation de représentation équilibrée des femmes et des hommes prévue aux articles L. 225-27-2 et L. 225-79-3, le nombre minimal des administrateurs ou membres du conseil de surveillance salariés ou représentant les salariés du sexe sous-représenté est fixé conformément au tableau de l'annexe 2-3 du présent code.