Code de commerce

Article R225-60-3

Entrée en vigueur différée1 janvier 2027

Créé le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Représentation équilibrée des sexes dans les conseils d'administration

Résumé. Les sociétés anonymes doivent avoir un nombre minimal d'administrateurs ou de membres du conseil de surveillance de chaque sexe pour assurer une représentation équilibrée.

En vue de respecter l'obligation de représentation équilibrée des femmes et des hommes prévue aux articles L. 225-27-2 et L. 225-79-3, le nombre minimal des administrateurs ou membres du conseil de surveillance salariés ou représentant les salariés du sexe sous-représenté est fixé conformément au tableau de l'annexe 2-3 du présent code.

Effets de cet article

cite

 Code de commerceart. L225-27-2 Code de commerceart. L225-79-3 Code de commerceart. Annexe 2-3

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