Code de commerce

Article L834-6

Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 1 juillet 2025 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Tenue obligatoire du registre pour les opérateurs en matières précieuses

Résumé. Les commerçants en or, argent et platine tiennent un registre détaillé où ils notent chaque achat ou vente ; si la transaction vaut au moins 15 000 € ou si le client en demande la preuve, ils inscrivent également l’identité du partenaire ; pour les achats à l’étranger ils doivent fournir une quittance attestant que les droits ont été payés.

La personne mentionnée à l'article L. 834-1 tient un registre de ses achats, ventes, réceptions et livraisons dont la forme et le contenu sont déterminés par arrêté du ministre chargé du budget.
Sont également portées au registre les entrées et sorties des ouvrages neufs déposés en vue de la vente ainsi que les entrées et sorties des ouvrages usagés déposés chez un fabricant en vue de leur réparation ou pour tout autre motif. Le présent alinéa n'est pas applicable aux articles d'horlogerie d'occasion revêtus des poinçons courants.
Ce registre comporte l'identité des parties pour les transactions d'un montant égal ou supérieur à 15 000 € qui portent sur l'or d'investissement au sens du 2 de l'article 298 sexdecies A du code général des impôts, pour les transactions réalisées au cours de ventes publiques ou lorsque le client en fait la demande.
Pour les achats de matières, ouvrages, lingots en platine, or ou argent conclus avec des personnes domiciliées à l'étranger, les inscriptions au registre sont appuyées des quittances attestant que les droits et taxes exigibles à l'entrée sur le territoire national ont été payés.

Historique des versions

Abrogé à compter du vendredi 1 janvier 2027
Entrera en vigueur le vendredi 1 janvier 2027

Modifié parOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026art. 2

En résumé. Le seuil de transaction pour lequel l'identité des parties doit être enregistrée a été mis à jour, passant de l'article L. 244-2 à l'article L. 254-2 du code des impositions sur les biens et services.

La personne mentionnée à l'article L. 834-1 tient un registre

Sont également portées au registre les entrées et sorties des

Ce registre comporte l'identité des parties pour les transactions d'un montant égal ou supérieur à 15 000 € qui portent sur l'or d'investissement au sens de l'article L. 254-2 du code des impositions sur les biens et services, pour les transactions réalisées au cours de ventes publiques ou lorsque le client en fait la demande.

Pour les achats de matières, ouvrages, lingots en platine, or

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025art. 25

En résumé. Le seuil de transaction pour lequel l'identité des parties doit être enregistrée a été mis à jour, passant du code général des impôts au code des impositions sur les biens et services.

La personne mentionnée à l'article L. 834-1 tient un registre

Sont également portées au registre les entrées et sorties des

Ce registre comporte l'identité des parties pour les transactions d'un montant égal ou supérieur à 15 000 € qui portent sur l'or d'investissement au sens de l'article L. 244-2du code des impositions sur les biens et services, pour les transactions réalisées au cours de ventes publiques ou lorsque le client en fait la demande.

Pour les achats de matières, ouvrages, lingots en platine, or

En vigueur du mardi 1 juillet 2025 au jeudi 31 décembre 2026

Créé parOrdonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023art. 29

La personne mentionnée à l'article L. 834-1 tient un registre de ses achats, ventes, réceptions et livraisons dont la forme et le contenu sont déterminés par arrêté du ministre chargé du budget.
Sont également portées au registre les entrées et sorties des ouvrages neufs déposés en vue de la vente ainsi que les entrées et sorties des ouvrages usagés déposés chez un fabricant en vue de leur réparation ou pour tout autre motif. Le présent alinéa n'est pas applicable aux articles d'horlogerie d'occasion revêtus des poinçons courants.
Ce registre comporte l'identité des parties pour les transactions d'un montant égal ou supérieur à 15 000 € qui portent sur l'or d'investissement au sens du 2 de l'article 298 sexdecies A du code général des impôts, pour les transactions réalisées au cours de ventes publiques ou lorsque le client en fait la demande.
Pour les achats de matières, ouvrages, lingots en platine, or ou argent conclus avec des personnes domiciliées à l'étranger, les inscriptions au registre sont appuyées des quittances attestant que les droits et taxes exigibles à l'entrée sur le territoire national ont été payés.