Code de commerce

Article L822-24

Créé le 1 janvier 2024 · En vigueur depuis le 3 mai 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle de l'organisme tiers indépendant dans la vérification des informations de durabilité

Résumé. Un organisme indépendant vérifie si les entreprises respectent les règles sur l'information environnementale et sociale.

L'organisme tiers indépendant émet un avis portant sur la conformité aux articles L. 22-10-36, L. 232-6-3 et L. 233-28-4, selon le cas, y compris sur :

1° Les normes d'information en matière de durabilité adoptées par la Commission européenne en application des articles 29 ter ou 29 quater de la directive 2013/34/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/ CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/ CEE et 83/349/ CEE du Conseil ;

2° Les exigences découlant des normes mentionnées au 1° du présent article en ce qui concerne le processus mis en œuvre par l'entité pour déterminer les informations publiées, qui incluent, lorsque l'entité y est soumise, l'obligation de consultation mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 2312-17 du code du travail ;

3° Les exigences de balisage de l'information, conformément au format d'information électronique mentionné à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2018/815 de la Commission du 17 décembre 2018 complétant la directive 2004/109/ CE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le format d'information électronique unique.

Cet avis porte également sur le respect des exigences de publication des informations prévues à l'article 8 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088.

Cet avis fait l'objet d'un rapport de certification à l'organe qui statue sur les comptes.

L'émission de cet avis est effectuée selon la norme d'assurance mentionnée à l'article L. 821-59 du présent code.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 3 mai 2025

Modifié parLoi n°2025-391 du 30 avril 2025art. 8

En résumé. Les modifications clarifient et précisent les normes et exigences auxquelles l'avis de l'organisme tiers indépendant doit se conformer, notamment en ajoutant des références spécifiques à des articles de loi et en structurant différemment les points de contrôle.

En vigueur du lundi 1 janvier 2024 au vendredi 2 mai 2025

Créé parOrdonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023art. 19