Code de commerce

Article L824-13

Créé le 17 juin 2016 · En vigueur du 24 mai 2019 au 31 décembre 2023

La décision du Haut conseil est publiée sur son site internet. Le cas échéant, elle est également rendue publique dans les publications, journaux ou supports que le Haut conseil désigne, dans un format de publication proportionné à la faute ou au manquement commis et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées.

La décision est publiée sous forme anonyme dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes :

1° Lorsque la publication de la décision est susceptible de causer à la personne sanctionnée un préjudice grave et disproportionné, notamment, dans le cas d'une sanction infligée à une personne physique, lorsque la publication inclut des données personnelles ;

2° Lorsque la publication serait de nature à perturber gravement la stabilité du système financier, de même que le déroulement d'une enquête ou d'un contrôle en cours.

La publicité d'une sanction prononcée en application des dispositions des sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier peut être différée au moment où les raisons de ne pas la publier cessent d'exister. Le Haut conseil peut également décider de ne pas publier cette décision lorsque l'anonymat est insuffisant à garantir que la stabilité des marchés financiers ne soit pas compromise ou, lorsque les mesures concernées sont jugées mineures, pour garantir la proportionnalité de la publication de la décision.

Lorsqu'une décision de sanction fait l'objet d'un recours, le Haut conseil, informé sans délai, publie immédiatement cette information sur son site internet.

Le Haut conseil informe sans délai l'organe mentionné au 2° de l'article 30 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014 des interdictions temporaires prononcées en application du 3° du I et du 2° du II de l'article L. 824-2 ainsi que du 1° du I de l'article L. 824-3.

Effets de cet article

cite

 Code de commerceart. L824-2 Code de commerceart. L824-3 (VT)

Historique des versions

En vigueur du vendredi 24 mai 2019 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parLoi n°2019-486 du 22 mai 2019art. 24

En résumé. La nouvelle version supprime la mention de la commission régionale de discipline, recentrant les décisions sur le Haut conseil uniquement.

En vigueur du dimanche 11 décembre 2016 au jeudi 23 mai 2019

Modifié parLoi n°2016-1691 du 9 décembre 2016art. 140 (V)

En résumé. La nouvelle version précise les références des articles du code monétaire et financier pour les interdictions temporaires dont le Haut conseil doit informer l'organe européen.

En vigueur du samedi 3 décembre 2016 au samedi 10 décembre 2016

Modifié parOrdonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016art. 16

En résumé. La nouvelle version ajoute des dispositions sur le report de la publicité des sanctions et la possibilité de ne pas publier certaines décisions pour garantir l'anonymat ou la proportionnalité.

En vigueur du vendredi 17 juin 2016 au vendredi 2 décembre 2016

Créé parOrdonnance n°2016-315 du 17 mars 2016art. 44